CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 49937
Société anonyme "Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie"
Lecture du 01 Juillet 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1980 et 13 avril 1981, présentés pour la société anonyme "Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie", dont le siège social est à Paris (5ème), 57 boulevard Saint-Germain, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule un jugement, en date du 29 septembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante tendant à la décharge des compléments de versement forfaitaire et de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1967 à 1970 dans les rôles de la ville de Paris;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par le jugement attaqué, rendu en séance non publique, le tribunal administratif de Paris a statué à la fois sur les demandes de la société anonyme "Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie", établissement d'enseignement supérieur privé, tendant à la décharge du versement forfaitaire puis de la taxe sur les salaires d'une part, de la cotisation correspondant à la participation des employeurs à l'effort de construction d'autre part, auxquels cette société a eté assujettie du chef des rémunérations qu'elle a versées à des professeurs vacataires au cours des exercices clos en 1967, 1968, 1969 et 1970;
Considérant que les conclusions de l'intéressée relatives au versement forfaitaire et à la taxe sur les salaires devaient, en vertu des dispositions de l'article 1945 du code général des impôts, applicable lorsque le tribunal a statué, être examinées en séance publique; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il concerne lesdites impositions;
Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'école spéciale des travaux publics concernant le versement forfaitaire et la taxe sur les salaires;
Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cébut des premiers exercices litigieux: "Les sommes payées a titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 5 % de leur montant... à la charge des personnes ou des organismes qui paient les traitements, salaires, indemnités et émoluments"; qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966: "1° le versement prévu à l'article 231 du code général des impôts prend la dénomination de taxe sur les salaires"; que le même article 231-1 du code, applicable aux impositions litigieuses à compter du 1er décembre 1968, dispose que "les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie" s'assure, pour les besoins de l'établissement d'enseignement qu'elle exploite, la collaboration régulière de professeurs, spécialistes des différentes disciplines enseignées à l'école, qui dispensent un enseignement comportant 6 à 40 heures de cours par année universitaitr; que, si ces professeurs disposent d'une relative souplesse dans la fixation de leurs horaires et d'une grande latitude dans la définition de leurs méthodes pédagogiques, ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de I'administration de l'école, à laquelle ils doivent rendre compte; que, dans ces conditions, les intéressés sont placés, dans l'exercice de leurs fonctions, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société requérante caractéristique d'un contrat de louage de services; que, par suite, les rémunérations que l'établissement leur alloue ont le caractère de salaires au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts; que, dès lors, c'est à bon droit que ces sommes ont été soumises au versement forfaitaire de 5 %, puis à la taxe sur les salaires;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie" n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 1980 est annulé en tant qu'il porte sur le versement forfaitaire et la taxe sur les salaires.
Article 2: La demande de la société anonyme "Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie" devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête au Conseil d'Etat sont rejetés.