CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 49737
Société "Trans al Quartz"
Lecture du 27 Février 1985
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Requête de la société Trans al Quartz, tendant à : 1° l'annulation du jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des transports en date du 26 février 1982, qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Quimper chargé des transports, du 7 novembre 1980, ayant autorisé la société requérante à licencier, pour faute, M. Bruzulier, délégué suppléant du personnel ; 2° l'annulation de la décision du ministre des transports du 26 février 1982 ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, que, par une décision du 7 novembre 1980, l'inspecteur du travail dans les transports, de Quimper, a autorisé la société Trans al Quartz à licencier, pour faute, M. Bruzulier, délégué suppléant du personnel, à qui son licenciement immédiat a été notifié, le 13 novembre 1980, par une lettre de son employeur contenant mention de l'autorisation obtenue et l'énoncé des motifs du licenciement ; que M. Bruzulier a, alors, saisi la juridiction prud'homale, et que ce n'est qu'à la suite de la décision rendue par celle-ci qu'il a déféré la décision de l'inspecteur du travail dans les transports ayant autorisé son licenciement au ministre des transport, par un recours hiérarchique formé le 2 novembre 1981 ; qu'à cette date, le délai du recours contentieux ouvert contre la décision de l'inspecteur du travail du 7 novembre 1980 était expiré, de même que celui dans lequel le ministre aurait encore pu, en l'absence même de recours hiérarchique, annuler la décision de l'inspecteur du travail, compte tenu du délai qui lui était ouvert pour l'exercice du pouvoir que lui conférait l'article R. 436-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, aucune des dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 n'a eu pour objet ou pour effet de rouvrir les délais de recours susmentionnés, précédemment expirés, et que les dispositions de l'article 14, paragraphe II, de ladite loi ne permettaient pas, non plus, à l'autorité administrative de remettre en question une décision d'autorisation de licenciement devenue définitive ; que, dès lors, le ministre des transports ne pouvait légalement que rejeter le recours hiérarchique formé le 2 novembre 1981 par M. Bruzulier ; que, par suite, la société Trans al Quartz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des transports, en date du 26 février 1982, annulant la décision de l'inspecteur du travail dans les transports, du 7 novembre 1980, qui avait autorisé le licenciement de M. Bruzulier ; (annulation du jugement et de la décision).N (1) Extension au licenciement des salariés protégés de la jurisprudence Asselin, section, 15 oct. 1982, p. 342.