Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 18-11-1985, n° 49631

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 49631

Genthon

Lecture du 18 Novembre 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LES 28 MARS 1983 ET 27 JUILLET 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. PIERRE GENTHON, DEMEURANT 4, PLACE BIR HAKEIM A GRENOBLE (38000), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1- ANNULE LE JUGEMENT DU 17 JANVIER 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1976 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE GRENOBLE, 2- LE DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE M. GENTHON, ENGAGE PAR LA SOCIETE "TEISSEIRE" EN 1950, A ETE NOMME DIRECTEUR COMMERCIAL ET POURVU, A CE TITRE, D'UN CONTRAT DE TRAVAIL LE 15 DECEMBRE 1967 ; QU'A LA SUITE D'UN CHANGEMENT DE MAJORITE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, M. GENTHON A ETE CONTRAINT DE QUITTER CELLE-CI ; QUE, SUIVANT LES STIPULATIONS D'UN "ACTE DE TRANSACTION" EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1975, METTANT FIN AU LITIGE NE DE CE LICENCIEMENT, M. GENTHON A RECU DE LA SOCIETE, OUTRE UNE INDEMNITE DE PREAVIS, UNE INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRAT D'UN MONTANT TOTAL DE 1.400.000 F ; QUE L'ADMINISTRATION A REGARDE CETTE DERNIERE INDEMNITE COMME REPRESENTATIVE, A HAUTEUR DE 689.713 F, DE SALAIRES IMPOSABLES COMME TELS, ALORS QUE M. GENTHON A ESTIME QUE, POUR SA TOTALITE, L'INDEMNITE DE 1.400.000 F AVAIT LE CARACTERE DE DOMMAGES-INTERETS NON IMPOSABLES ; QUE M. GENTHON DEMANDE LA DECHARGE DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, A RAISON DE LA REINTEGRATION DE LA SOMME SUSINDIQUEE DE 689.713 F DANS SES REVENUS IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA FORMULATION ABREGEE DE LA DATE DE LECTURE MENTIONNEE SUR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'EST PAS, EN L'ESPECE, AMBIGUE ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA DATE DE NOTIFICATION DONNANT SON PLEIN EFFET AUDIT JUGEMENT ETAIT LIBELLEE DE LA FACON HABITUELLE ; QUE, D'AUTRE PART, SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS VISE DANS SON JUGEMENT LE DERNIER MEMOIRE DEPOSE PAR LE REQUERANT, CE MEMOIRE NE CONTENAIT PAS D'AUTRES CONCLUSIONS OU MOYENS QUE CEUX PORTES DANS LE MEMOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE VISE PAR LE TRIBUNAL QUI A, PAR AILLEURS, REPONDU A TOUS LES MOYENS SOULEVES PAR M. GENTHON ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION :
CONSIDERANT QUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, M. GENTHON S'EST BORNE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; QUE S'IL CONTESTE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, AU MOTIF QUE L'INSPECTEUR AYANT NOTIFIE LE REDRESSEMENT N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR LE FAIRE, CE MOYEN, QUI N'EST PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, D'ORDRE PUBLIC, ET QUI EST FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DES MOYENS INVOQUES EN PREMIERE INSTANCE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE EN APPEL ; SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE, SI ELLE A ETE FIXEE PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 1975, N'A PAS ETE MISE SUR UN COMPTE PERSONNEL DE M. GENTHON, ET NE LUI A ETE VERSEE QUE LE 2 JANVIER 1976 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. GENTHON N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LADITE INDEMNITE A ETE MISE A SA DISPOSITION EN 1975 ET NE POUVAIT ETRE IMPOSEE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 ; CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT, DANS CERTAINS CAS, L'OCTROI AUX SALARIES LICENCIES, PAR LE TRIBUNAL SAISI, D'UNE INDEMNITE DONT LE MONTANT NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MINIMUM FIXE PAR CET ARTICLE EST, PAR ELLE-MEME, SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DE LA NATURE DE L'INDEMNITE VERSEE A M. GENTHON EN APPLICATION DE L'ARRANGEMENT AMIABLE SUSMENTIONNE DU 27 NOVEMBRE 1975 ; CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INDEMNITE DE 1.400.000 F A EU, D'UNE PART, POUR OBJET DE COMPENSER LA PERTE DE REVENUS CONSECUTIVE A LA CESSATION DU VERSEMENT DES EMOLUMENTS ATTACHES A LA SITUATION DE DIRECTEUR COMMERCIAL DE M. GENTHON, ET, D'AUTRE PART, ALORS MEME QUE L'ADMINISTRATION ET LE JUGE DE L'IMPOT NE SONT PAS LIES PAR LES QUALIFICATIONS RETENUES PAR LES SIGNATAIRES DE LA TRANSACTION SUSMENTIONNEE, A EU, EGALEMENT, POUR OBJET DE REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'INTERESSE PAR LA RUPTURE DE TOUS LIENS AVEC UNE SOCIETE AU SEIN DE LAQUELLE IL AVAIT GRAVI, AU COURS DE 25 ANNEES DE SERVICE, LES ECHELONS SUPERIEURS DE LA HIERARCHIE, PAR LES DIFFICULTES DE SE REINSERER A L'AFE DE 51 ANS DANS UN EMPLOI NOUVEAU, ENFIN PAR LES TROUBLES DE SON EXISTENCE RESULTANT, NOTAMMENT, DE LA PERTE ET DE LA POSSIBILITE D'AUGMENTER SES DROITS DE RETRAITE ; QU'EN ESTIMANT A 710.287 F LA PART DE L'INDEMNITE DONT L'OBJET N'ETAIT PAS DE REPARER UNE PERTE DE REVENUS, L'ADMINISTRATION N'A PAS FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. GENTHON N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. GENTHON EST REJETEE.
ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. GENTHON ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus