CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 49301
Henimann
Lecture du 16 Juin 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1983 et 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri HENIMANN, demeurant 12, rue du Parc, à Poissy (78300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Jouven, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de M. Henri HENIMANN, - les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts tel que ce code était rédigé à la date de la réclamation de M. HENIMANN : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après..." ; que l'article 1933 du même code, dispose : ".... 4. A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit... c- Porter la signature manuscrite de son auteur" ; que, selon l'article 1940 dudit code : "... 4. A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande au tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réclamation adressée par M. HENIMANN au directeur des services fiscaux de la Marne, datée du 24 juin 1981, n'est revêtue d'aucune signature ; que M. HENIMANN ne conteste pas qu'il n'a adressé au directeur, avant l'expiration du délai de réclamation, aucun document revêtu de la signature d'une personne capable de l'engager juridiquement, qui eût pu avoir pour effet de régulariser cette omission ; qu'il se borne à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, des instructions de la direction générale des impôts prescrivant aux services d'inviter les contribuables à régulariser les déclarations non signées ; Considérant, d'une part, que ces instructions, qui contiennent seulement des recommandations aux services, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1er dudécret du 28 novembre 1983 que les instructions ne peuvent être invoquées par les intéressés que "lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que des instructions qui feraient obstacle à ce qu'une réclamation non signée puisse être rejetée comme irrecevable, seraient contraires aux dispositions précitées de l'article 1933 du code général des impôts ; que dès lors, M. HENIMANN n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983, des instructions qu'il invoque, pour soutenir que sa réclamation ne pouvait être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation de M. HENIMANN était irrecevable ; que, par suite, sa demande au tribunal administratif l'était également, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. HENIMANN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HENIMANN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.