Jurisprudence : CA Rouen, 24-03-2023, n° 20/03359, Confirmation

CA Rouen, 24-03-2023, n° 20/03359, Confirmation

A62839LB

Référence

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N° RG 20/03359 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISUA


COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE


ARRET DU 24 MARS 2023


DÉCISION DÉFÉRÉE :


18/149

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020



APPELANTE :


S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]


représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN


INTIMEE :


URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]


représentée par Mme [T] [W] munie d'un pouvoir



COMPOSITION DE LA COUR  :


En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile🏛, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.


Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère


GREFFIER LORS DES DEBATS :


M. CABRELLI, Greffier


DEBATS :


A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2023


ARRET :


CONTRADICTOIRE


Prononcé le 24 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛,


signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.


* * *


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


La société [5] (la société), en son établissement à l'enseigne Viveco située à [Adresse 6], a fait l'objet, le 9 février 2016, d'un contrôle inopiné des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) et de la gendarmerie, à l'issue duquel un procès-verbal de travail dissimulé concernant M. [Aa] a été dressé.


Par courrier du 27 juillet 2017, l'Urssaf a adressé à la société une lettre d'observations lui notifiant un redressement forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que l'annulation des réductions générales de cotisations. En dépit des observations de la société du 11 septembre 2017, l'inspecteur a maintenu son redressement par courrier du 13 septembre.


L'Urssaf a notifié à la société, le 2 octobre 2017, une mise en demeure d'un montant de 6 724 euros, soit 5 153 euros au titre des cotisations, 1 149 euros au titre des majorations de redressement et 422 euros au titre des majorations de retard.


La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rejeté son recours le 29 novembre 2017. Elle a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.


Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d'Évreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 1er octobre 2020 :


débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

confirmé le redressement opéré,

confirmé la décision explicite de rejet du 29 novembre 2017 de la commission de recours amiable de l'Urssaf,

condamné la société à payer à l'Urssaf Haute Normandie la somme de 6 724 euros,

débouté la société de sa demande formée à l'encontre de l'Urssaf de Haute Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.



La société a relevé appel le 22 octobre 2020.


EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Par conclusions remises le 10 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf en tous les dépens de première instance et d'appel.


Elle soutient que la seule production aux débats de la pièce intitulée 'bordereau d'envoi judiciaire de l'enquête préliminaire d'exécution du travail dissimulé' ne permet pas de confirmer le jugement, puisque cette procédure n'a eu aucune suite. Elle ajoute que M. [V], gérant de la société, n'a jamais été entendu et n'a jamais été mis au courant du fait qu'un M. [N] travaillerait dans son établissement, expliquant que c'était son salarié, M. [Ab], qui avait demandé au premier de lui 'donner un coup de main'. Il en déduit que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve des faits invoqués.


Par conclusions remises le 20 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

- confirmer la décision,

- condamner la société aux dépens.


Elle expose que le constat de travail dissimulé résulte d'un procès-verbal établi par la gendarmerie nationale, le 2 mars 2017, qui a constaté que M. [N] était en situation de travail, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche. Elle soutient que la société ne saurait se soustraire à ses obligations d'employeur en justifiant ne pas avoir été informée de la présence de M. [N] dans le commerce le jour du contrôle, alors que le redressement qui a pour objet le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi n'impose pas d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.


Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Le tribunal a rappelé à juste titre que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.


Il a en outre relevé :

- qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie du 2 mars 2017 et de la lettre d'observations que la présence de M. [N] avait été constatée dans le local commercial, le 9 février 2016 vers 11 heures, et qu'il se trouvait en situation de travail puisqu'il scannait des colis du magasin, en portant des gants en plastique, et effectuait le nettoyage du sol ;

- que la société ne rapportait pas la preuve d'avoir effectué une déclaration préalable à son embauche.


S'il est prétendu par la société qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites pénales après constat du travail dissimulé, il y a lieu de rappeler qu'un éventuel classement sans suite n'a pas pour effet d'empêcher un redressement pour travail dissimulé et qu'il n'est pas allégué l'existence d'une décision de relaxe.


Il en résulte que la situation de travail dissimulé est établie et qu'il est indifférent que M. [Aa] ait déclaré à l'officier de police judiciaire qu'il avait donné 'un coup de main' à son ami M. [E] pour transporter des colis derrière le comptoir et ce, alors qu'il était venu pour la première fois dans le magasin.


Le jugement est dès lors confirmé et la société, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :


Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er octobre 2020 ;


Y ajoutant :


Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;


La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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