Jurisprudence : CE Contentieux, 26-10-1984, n° 49134

CE Contentieux, 26-10-1984, n° 49134

A5148ALA

Référence

CE Contentieux, 26-10-1984, n° 49134. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946444-ce-contentieux-26101984-n-49134
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 49134

Fédération des associations de pêche et de pisciculture de la Somme

Lecture du 26 Octobre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 1983, présentés pour la Fédération des associations de pêche et de pisciculture de la Somme dont le siège social est 8 rue de Bauvaincourt à Beauchamps (Somme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Somme, l'Association syndicale des riverains de l'Ancre et l'Etat soient condamnés à lui verser solidairement la somme de 48 325 F, en réparation du préjudice provoqué par une pollution dans la rivière Ancre le 6 mars 1978, à la suite de l'ouverture d'une vanne;
2° condamne l'Association syndicale de la rivière l'Ancre et le ministre de l'urbanisme et du logement à lui verser la somme de 48 325 F ainsi que les intérêts et les intérêts capitalisés de cette somme, et mette à la charge du défendeur les frais d'expertise;

Vu le code rural;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le décret n° 58-434 du 11 avril 1958;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la Fédération des associations de pêche et de pisciculture de la Somme s'est désistée des conclusions de sa requête dirigées contre le département de la Somme; que ce désistement est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
Considérant qu'à la suite de la pollution de la rivière Ancre, qui s'est produite les 6 et 9 mars 1978, les seuls dommages dont la Fédération requérante, à laquelle incombe, en vertu de l'article 3 du décret du 11 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 402 et 500 du code rural, la protection et la reproduction du poisson d'eau douce, pourrait éventuellement obtenir réparation sont relatifs aux frais de réempoissonnement du cours d'eau pollué, à l'exclusion des dommages consistant dans la "perte de productivité" dudit cours d'eau qui ne peut, par elle-même, ouvrir droit à aucune réparation;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Fédération requérante ait procédé à un réempoissonnement exceptionnel destiné à remédier aux destructions de poissons dus à la pollution et représentant des dépenses supérieures à celles qu'elle avait exposées l'année précédente; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association syndicale des riverains de l'Ancre et de l'Etat.
DECIDE
Article 1er - Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la Fédération des associations de pêche et de pisciculture de la Somme dirigées contre le département de la Somme.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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