Jurisprudence : CE 6/SS SSR, 14-05-1986, n° 49103

CE 6/SS SSR, 14-05-1986, n° 49103

A5999AM7

Référence

CE 6/SS SSR, 14-05-1986, n° 49103. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946430-ce-6ss-ssr-14051986-n-49103
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 49103

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. - Société IMPERMEABILISATION DES BETONS

Lecture du 14 Mai 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu 1°) enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 49 103 le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire les 7 mars 1983 et 5 juillet 1983, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 1983, qui a condamné la société IMPERMEABILISATION DES BETONS au paiement d'une somme de 113 143,9 F ; 2°) condamne ladite société au paiement d'une somme de 163 993,90 F avec intérêts de droit ; Vu, 2°) enregistrée sous le n° 49 901 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1983 la requête sommaire ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 10 août 1982, présentés pour la société IMPERMEABILISATION DES BETONS, tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 janvier 1983 qui l'a condamnée à payer à l'Etat une somme de 113 143,90 F ; 2°) la décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la société S.P.I. et de Me Coutard, avocat d'Electricité de France, - les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours n° 49 103 et la requête n° 49 901 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la circonstance que le rédacteur du procès-verbal n'a pas été témoin des faits qu'il relate ne fait pas obstacle à ce que ce procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie dès lors que ses énonciations sont corroborées par les pièces du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que la conduite téléphonique passant au-dessus de la voûte de la galerie appartenant à Electricité de France et que la société était chargée de réparer a été détériorée au cours des travaux effectués par la société pour percer cette voûte ; que ce fait -que la société a d'ailleurs reconnu devant les premiers juges- est constitutif d'une contravention de grande voirie ;
Considérant que si la S.P.I "IMPERMEABILISATION DES BETONS" prétend avoir sollicité vainement de l'administration des PTT un plan de passage des câbles, la date et les modalités de cette démarche dont l'existence est formellement démentie par l'administration ne résultent pas de l'instruction et ne sont d'ailleurs pas établies par la requérante ;
Considérant enfin que si la S.P.I. "IMPERMEABILISATION DES BETONS", prétend également n'avoir pas reçu d'Electricité de France, les plans de passage des câbles téléphoniques détériorés, le fait de cetiers ne peut en tout état de cause la décharger de la contravention qu'elle a encourue ;
Considérant que l'octroi de l'indemnité destinée à compenser les atteintes subies par les installations du domaine public n'entraîne pas l'obligation pour l'Etat de consacrer celle-ci à la remise en état du domaine ;
Considérant qu'il est constant que si trois alvéoles dans lesquelles passaient les cables détériorés ont dû être abandonnées, les installations du réseau souterrain des PTT n'en n'ont pas moins subi une atteinte qui doit être réparée ; que la somme demandée par l'Etat, sur la base d'un état de dépenses du 14 octobre 1980 régulièrement établi par le service de la production de la Direction des télécommunications de Paris, et qui est inférieure au coût d'une réparation, s'élève à 50 850 F ; que, dès lors, le ministre des PTT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a écartée du montant des sommes dues à l'Etat par le contrevenant ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point les articles 2 et 4 du jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant de la somme que la S.P.I. "IMPERMEABILISATION DES BETONS" a été condamnée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 1983 à rembourser à l'Etat est porté à 163 993,90 F et portera intérêts à compter du 17 novembre 1981.
Article 2 : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 janvier 1983 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête n° 49 901 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.P.I. "IMPERMEABILISATION DES BETONS", à Electricité de France et au ministre de l'industrie, des P.T.T. et du tourisme.

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