CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 48828
DOSSE
Lecture du 08 Octobre 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1983 et 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger DOSSE, demeurant 56 bis, rue Beaubourg à Paris (75003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement, en date du 22 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Roger DOSSE, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la partie du premier jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1980 qui, n'ayant pas été frappée d'appel, est devenue définitive, que M. DOSSE étant en situation d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux qu'il avait tirés de l'exercice de sa profession d'avocat pendant les années d'imposition 1969, 1970 et 1971 a la charge de prouver l'exagération de l'évaluation que l'administration a faite des bénéfices en cause pour son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ces années ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des constatations non contestées de l'expert, qui a examiné toutes les pièces produites et qui n'a pas fait des diligences insuffisantes dans l'exécution de sa mission, que M. DOSSE n'a présenté pour tout élément de preuve comptable qu'un carnet de recettes et de dépenses dont l'expert a souligné "l'indigence" et estime qu'il était dépourvu de valeur probante ; que les extraits de ce document que M. DOSSE produit devant le Conseil d'Etat afin d'établir la réalité des rétrocessions qu'il aurait faites à des tiers ou des remboursements qu'il aurait obtenus d'un tiers ne sont assortis d'aucune justification ; que si M. DOSSE entend apporter la preuve comptable qu'il aurait rétrocédé à son associée, Mme Abittan, la moitié de ses honoraires, cette preuve ne ressort ni du carnet susmentionné ni de l'attestation de Mme Abittan versée au dossier, laquelle n'étant assortie d'aucune précision chiffrée, ne saurait, en tout état de cause, être tenue pour une justification comptable ; Considérant, en second lieu que l'administration areconstitué les bénéfices non commerciaux du requérant, par voie d'évaluation d'office, d'après les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et dont elle a déduit les rétrocessions d'honoraires ou de sommes perçues et les frais professionnels admis par elle ; qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, que la méthode utilisée par le vérificateur aurait dû faire l'objet de recoupements avec d'autres méthodes comportant l'examen de son train de vie ou de son enrichissement, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant, enfin, que les circonstances que le cabinet d'avocat de M. DOSSE aurait eu une clientèle de revenus modestes et que les bénéfices non commerciaux qu'il a déclarés au titre des années 1974 et suivantes ont été de montants très inférieurs à ceux des bénéfices évalués d'office ne sauraient établir l'exagération des bénéfices reconstitués pour les années d'imposition 1969, 1970 et 1971 ; que si le requérant soutient qu'en imposant Mme Abittan, son associée, avec qui il aurait partagé ses honoraires par moitié, sur des bases inférieures à celles retenues pour sa propre imposition d'office, l'administration aurait traité les deux contribuables de manière différente, un tel moyen, alors que l'administration a imposé le requérant sur des bases résultant d'une exacte application de la loi fiscale, est inopérant ;
Article ler : La requête susvisé de M. DOSSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DOSSE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.