CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 4851
Demoiselle xxxxx
Lecture du 26 Juillet 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7e Sous-Section
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle xxxxx, demeurant à xxxxx, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 11 octobre 1976 et 3 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 1er juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes en décharge ou en réduction des droits supplémentaires qui lui ont été assignés en matière d'une part d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 d'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971, d'autre part d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire au titre de l'année 1967;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la demoiselle xxxxx, qul exploitait une entreprise de vente et de réparation d'horlogarie-bijouterie à xxxxx; était soumise, en ce qui concerne l'imposition de ses bénéfices industriels et commercieux, au régime du forfait pendant les années 1968, 1969, 1970 et 1971; qu'à ce titre, elle a déclaré pour les trois premiéres années des achats s'élevant respectivement à 51 630 F, 30 000 F et 62 105 F, mais n'a pas fourni de déclaration pour l'année 1971; qu'à la suite de recoupemeris opérés à l'aide d'indications recueillies auprès de ses fournisseurs et qui permettaient d'établir que les achats des quatre annéesdont s'agit s'étaient élevés au minimum à 371 517 F, 401 150 F, 820 447 F et 386 517 F respectivement, l'administration a estimé que, compte lenu de l'application à ces montants d'un coefficient de bénéfice brut sur achats de 1, 70 pour chacune des années litigieuses, les chiffres d'affaires de la demoiselle xxxxx avaient chaque année excédé le maximum requis, en vertu de l'article 302 ter du code général des impôts, pour pouvoir bénéficier du régime forfaitaire d'imposition et que, per conséquent, l'intéressée devait être imposée solon le régime du bénéfice réel pour les années 1968, 1969 et 1970 et du bénéfice réel simplifié pour l'année 1971; que l'Administration a, dans ces conditions, tenu pour caducs les forfaits initislement conclus, a fixé le montant des bénéfices commerclaux par voie de taxation d'office, en se fondant sur le défaut de souscription des dé clarations exigées de cette catégorie de contribuables et lui a assigné, par vole de rôles mis on recouvrement le 30 décembre 1972 et le 30 mars 1973, des cotisations supplémentaires, assorties de pénalités, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970 et 1971; qu'en outre l'Administration, ayant déposé le 15 novembre 1973 une plainte pour fraude fiscale relative aux impositions des années 1970, 1971, 1972 et 1973, a, sur le fondement de l'article 1974 bis du code général des impôts, rehaussé dans les mêmes conditions le bénéfice commercial de l'année 1967 et assigné à la demoiselle xxxxx des impositions supplémentaires au titre de ladite année, à à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, assorties de pénalités; que le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement en date du 1er juillet 1976, dont la demoiselle xxxxx fait appel, a rejeté ses demandes en déchorce ou en réduction des dolts supplémentaires litigieux relatives respectivement aux années 1968, 1969, 1970 et 1971, et à l'année 1967;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'administration s'est bornée à confronter des indications recueillies auprès des fournisseurs de la demoiselle xxxxx aux déclarations produites par cette demlère et n'a pas procédé à une vérification de comptabilité; que dès lors le moyen tiré de la violation des articles 1649 septies et 1649 septies F du code général des impôts, qui ne s'appllquent qu'aux vérificetions de comptabilité est inopérant;
Sur le bien fondé des impositions
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971:
Considérant qu'il résulte de l'instruction, compte tonu notamment de recoupements opérés au moyen des indications obtenues des fournisseurs de la requérante, que les achats réslisés par cette dernière se sont élevés à 662 720 F on 1968, 673 789 F en 1969, 818 549 F en 1970 et 737 598 F en 1971; qu'ainsi, même en appliquant à ces montants le faible coefficient de bénéfice brut sur achats allégué par le contribuable, il est établi que les chiffres d'affaires réalisés chaque année excédaient 500 000 F; que, per suite, et en vertu de l'article 302 ter du code général des impôts, la demoiselle xxxxx relevait du régime du bénéfice réel et son bénéfice commercial a pu légalement, dès lors qu'elle n'avait pas scuscrit les déclarations prescrites en pereil cas par l'article 58 du code général des impôts et fourni les renseignements preserits par l'article 54 du même code, être arrêté d'office conformément aux dispositions de l'article 59 du code général des impôts; qu'elle ne peut, par suite, obtenir la réduction des cotisations litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'Administration;
Considérant que la demoiselle xxxxx n'a jamais contesté los montants susénonces de ses achats teis qu'ils ont été reconstitués en dernier lieu par l'Administration; que ces montants d'achats (662 720 F, 673 789 F, 618 549 F et 737 598 F) sont, à eux seuls, supérieurs aux montants des recettes qui ont été prises en compte pour l'évaluation des bénéfices imposables et qui ont été fixées à 595 368 F pour 1968, 642 219 F pour 1969, 529 350 F pour 1970 et 621 883 F pour 1971; que, dès lors, le moyen tiré par la demoiselle xxxxx de l'éxagération du coefficient de bénéfice brut appliqué à ses achats pour reconstituer ses recettes et par suite ses résultats taxables ne peut être utilement invequé; qu'elle n'allègue pas que ses charges aient été insuffisamment évaluées; qu'ainsi la demoiselle xxxxx n'apporte pas la preuve xxxxx lui incombent de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'Administration;
En ce qul concerne les impositions établies au titre de l'année 1967
Considérant qu'aux termes de l'article 1974 bis du code général des impôts, issu de l'article 72 de la loi du 21 décembre 1970 "lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraine ie dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies 3 dudit code, opérer des contrôles et procédor à des réhaussements au titre de deux années excédent le déimi crdinaire de prescription... Ces impositions doviennent caduques si l'infermation consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les persennes poursuivies bénéficient d'une decision de relaxe. Les dispositions du présent article ne permettent pas de remettre en cause des impositions su titre d'une année antérieure à 1966";
Considérant d'une part, que, contrairement à ce que acutient la requérante, il ne résulte pas de ces dispositions que la fecuité qu'eiles donnent à l'Administration soit subordonnée à la constouation et à la répression d'agissements frauduleux commis pondant les deux années excédant le délai ordinaire de répétition; qu'ainsi l'Administration, qui s'déposé une plainte le 15 novembre 1973, était en droit de se fonder aur les dispositions précitées pour contrôier et redresser les résultets de l'année 1967; que l'information ouverte à la suite de cette plainte a abouti à un jugement en date du 31 mars 1976 par lequel le tribunal correctionnel de Rodez a concomné la dernbiselie xxxxx pour fraude fiscale au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973; que, faute d'avoir été frappé d'appel,ce jugement est passé à force de chose jugée; qu'ainsi les impositions établies, en vertu de l'article 1974 bis précité du Code, ne sont pas devenues caduques;
Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motife que ceux-ci-dessus exposés au sujet des impositions concernent les anndes 1968, 1969, 1970 et 1971, la demoiselle xxxxx, dont les bénéfices commerciaux pouvaient être fixée par voie de taxation d'office pour 1967, ne rapporte pas davantage la preuve lui incorrbant de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'Administration pour ladite année;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde, sans qu'il soit basoin d'crdonner l'expertise que les premiers juges ont rafusé à juste titre d'ordonner, que la demoiselle xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attequé, le tribunel administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge ou en réduction des impositions litigieuses.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée de la demoiselle xxxxx est rejetée.