Jurisprudence : CE Contentieux, 01-02-1978, n° 4849

CE Contentieux, 01-02-1978, n° 4849

A5576AID

Référence

CE Contentieux, 01-02-1978, n° 4849. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/946048-ce-contentieux-01021978-n-4849
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 4849

Centre Médico-Chirurgical "Les Petites Roches"

Lecture du 01 Février 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Centre Médico-Chirurgical "Les Petites Roches", dont le siège est à Saint-Hilaire du Touvet (Isère) ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 octobre 1976 et 14 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 7 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la contribution foncière des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans un rôle de la commune de Saint-Hilaire-du-Touvet;

Vu le Code général des Impôts;

Vu l'Ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instituant la gratuité des actes de justice.
Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du Code général des Impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses: "sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties: 1°) les immeubles nationaux, départementaux et communaux affectés à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenues, notamment... les hospices... Cette exemption n'est pas applicable aux immeubles appartenant à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assitance...";
Considérant que le Centre Médico-Chirurgical "les Petites Roches" ancien sanatorium du département du Rhône, constitue un établissement public d'assistance au sens des dispositions précitées; qu'il conteste son assujettissement à la contribution foncière des propriétés bâties pour les bâtiments annexes affectés au logement du directeur, des médecins et du personnel; que s'il justifie, compte tenu en particulier de l'isolement duCentre Médico-Chirurugical, que le directeur devait résider sur place par nécessité absolue de service et qu'ainsi le bâtiment où il résidait était affecté à un service public ou d'utilité générale au sens de l'article 1383 du Code général des Impôts, il n'établit pas à l'inverse que les autres bâtiments litigieux aient satisfait à cette condition d'exemption;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la contribution foncière des propriétés bâties à laquelle le Centre Médico-Chirurgical a été assujetti, au titre de l'année 1973, à raison du bâtiment affecté à la résidence de son directeur.
DECIDE
ARTICLE 1. - La valeur locative des bâtiments à raison desquels le Centre Médico-Chirurgical "Les Petites Roches" a été assujetti en 1973 à la contribution foncière des propriétés bâties est fixée à 720F.
ARTICLE 2. - Il est accordé au Centre Médico-Chirurgical "Les Petites Roches" décharge de la différence entre le montant des droits auxquels il a été assujetti dans un rôle de la commune de Saint-Hilaire du Touvet au titre de la contribution foncière des propriétés bâties de l'année 1973 et le montant de ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
ARTICLE 3. - Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juillet 1976 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Agir sur cette sélection :