CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 48291
Mme Madeleine TOUIZ
Lecture du 14 Mai 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Madeleine TOUIZ, demeurant 9, rue des Brandons Fublaines à Trilport (77470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 8 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Paris ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Sous réserve des cas prévus aux 2 et 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle ... 5. Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ..." et qu'aux termes de l'article 1966-1 du code, alors applicable "les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts... peuvent... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme TOUIZ a fait l'objet, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, d'une procédure de rehaussement portant en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur les résultats des exercices clos les 31 décembre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; qu'il est constant que les impositions contestées, établies au titre de ces quatre années, ont été mises en recouvrement par voie de rôle individuel, pour les trois premières années le 30 novembre 1975 et pour la dernière le 31 décembre 1975 ; qu'en application des dispositions précitées des articles 1932 et 1966 du code le contribuable disposait pour former une réclamation d'un délai expirant le 31 décembre 1979 ;
Considérant que la réclamation présentée par Mme TOUIZ et relative aux impositions en litige est parvenue au service le 3 janvier 1980, soit après l'expiration du délai susmentionné ; qu'il est constant qu'elle a été déposée au bureau de poste le 31 décembre 1979, le jour de l'expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas avoir fait montre de la dilience nécessaire pour que sa réclamation parvienne au service dans les délais légaux ; que celle-ci était, dès lors, irrecevable et qu'il en résulte que Mme TOUIZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme TOUIZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme TOUIZ et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.