Jurisprudence : CE Contentieux, 05-10-1984, n° 47875

CE Contentieux, 05-10-1984, n° 47875

A5613ALH

Référence

CE Contentieux, 05-10-1984, n° 47875. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/945707-ce-contentieux-05101984-n-47875
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 47875

Préfet-Commissaire de la République du département de l'Ariège

Lecture du 05 Octobre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème sous-section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1983 présentée par le préfet, commissaire de la République de département de l'Ariège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement en date du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations des 20 et 28 juillet 1982 en tant que le conseil municipal a fixé à 20 Frs le prix du repas à la cantine scolaire pour les enfants des écoles primaires et maternelles domiciliés hors de la commune;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions en tant qu'elles ont modifié le prix des repas par le moyen qu'elles portent une atteinte injustifiée au principe de l'égalité des usagers devant le service public;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le commissaire de la République du département de l'Ariège a déféré au tribunal administratif de Toulouse une délibération du conseil municipal de la commune de Lavelanet en date du 20 juillet 1982, confirmée le 28 juillet suivant, en tant qu'elle porte à vingt francs le prix du repas à la cantine scolaire pour les élèves domiciliés hors de la commune alors qu'un tarif réduit de huit francs est maintenu pour les élèves de la commune;
Considérant que la création d'une cantine scolaire présente pour la commune de Lavelanet un caractère facultatif et qu'elle n'est pas au nombre des obligations incombant à cette commune pour le fonctionnement du service public de l'enseignement; qu'il n'est pas contesté que le plus élevé des deux prix fixés par le conseil municipal n'excède pas le prix de revient du repas; que le conseil a pu sans commettre d'illégalité, et notamment sans méconnaïtre au profit des élèves domiciliés dans la commune le principe d'égalité devant les charges publiques, réserver à ces élèves l'application d'un tarif réduit grâce à la prise en charge partielle du prix du repas par le budget communal; que le commissaire de la République n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête.
DECIDE
Article 1er: La requête du commissaire de la République du département de l'Ariège est rejetée.

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