CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 47596
SOCIETE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE (SOREV)
Lecture du 06 Juillet 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1982 et 28 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE (SOREV), dont le siège est rue Jeanne d'Arc à Vandoeuvre (54500), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1974 à 1977, ainsi que de contribution exceptionnelle pour 1976, dans les rôles de la commune de Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle) ; 2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les observations de Me Celice, avocat de la SOCIETE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE (SOREV), - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE (SOREV), qui en vertu d'une convention approuvée le 24 mai 1965, s'est vue concéder par la ville de Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), pour une durée de trente ans, la production, le transport et la distribution de chaleur dans le périmètre de la zone à urbaniser en priorité de Vandoeuvre, conteste la réintégration par l'administration dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés d'une provision qu'elle avait constituée en vue du renouvellement des installations faisant l'objet de la concession et devant revenir, à l'expiration de cette dernière, en état normal de service, à la collectivité concédante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1- Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant .. 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables .." ; que, par application de ces dispositions les provisions constituées par les entreprises concessionnaires pour renouvellement du matériel qu'elles doivent remettre en bon état et gratuitement à l'autorité concédante en fin de concession, ne sont déductibles du bénéfice imposable que lorsque les dépenses auxquelles elles sont destinées à faire face remplissent notamment la condition d'être prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la provision constituée au terme de chaque exercice par la SOCIETE SOREV, qui n'établissait d'ailleurs, au cours des exercices litigieux, aucun plan de renouvellement de son matériel, était calculée de manière forfaitaire sans que la société apporte de justifications à l'emploi d'une telle méthode ; qu'ainsi les dépenses en vue desquelles la provision avait été constituée ne sauraient être regardées comme prévisibles avec une certitude suffisante ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la société requérante n'ait pratiqué aucun amortissement sur les mêmes dépenses, ladite provision n'était pas déductible du bénéfice imposable ;
Considérant que si la SOCIETE SOREV fait état sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la position prise par l'administration à l'égard d'un autre contribuable, qui se rapportait d'ailleurs à une provision n'ayant pas le même objet que la provision litigieuse, une telle prise de position ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale, dont la société requérante puisse utilement se prévaloir sur le fondement des textes susrappelés ; Considérant, enfin que, la SOCIETE SOREV n'est pas fondée à demander, sur le fondement du droit de compensation prévu par l'article 1955 du code général des impôts, en vigueur à la date à laquelle le droit de compensation est né, qu'il soit tenu compte des amortissements qu'elle aurait été en droit de pratiquer à raison des installations qu'elle exploitait et qui devaient être renouvelées au cours du contrat de concession, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a réellement effectué aucun amortissement relatif à ces installations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOREV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradictions, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE DE REALISATION ETD'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE REALISATION ET D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE URBAIN DE VANDOEUVRE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.