Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 17-12-1984, n° 47293

CE 7/8 SSR, 17-12-1984, n° 47293

A4717ALB

Référence

CE 7/8 SSR, 17-12-1984, n° 47293. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/945379-ce-78-ssr-17121984-n-47293
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 47293

M. Franck DELZIO

Lecture du 17 Decembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1982, présentée pour M. Franck Delzio, demeurant à Pittsburgh (Etats-Unis), Westinghouse building, Gateway Center, P.A. 15220, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 14 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement au titre des années 1971 à 1973 et 1973, sous les articles 113/6, 114/6, 115/6 et 324/17 des rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, mis en recouvrement le 31 mars 1977;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes;

Vu le code général des impôts;

Vu la convention du 28 juillet 1967 entre le France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôt sur le revenu et la fortune;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977; vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984.

Sur le bien-fondé des impositions:
Considérant que M. Franck Delzio, de nationalité américaine, résidant en France du 4 mai 1970 au 31 août 1973, a perçu, au cours de cette période, des rémunérations à raison d'une part d'activités exercées aux Etats-Unis, d'autre part de ses fonctions de président-directeur général de la société française "Compagnie Westinghouse Electrique" (CWE) dont le siège est à Paris et, enfin, en tant que "contrôleur régional européen" pour la société américaine "Westinghouse Electric Company" (WELCO); que M. Delzio n'avait déclaré comme imposables en France que les seules rémunérations perçues en tant que président-directeur général de la "Compagnie Westinghouse Electrique"; que l'administration, estimant que les sommes versées à l'intéressé à raison de ses fonctions de "contrôleur régional européen" pour la société américaine "Westinghouse Electric Company" étaient également imposables en France, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre, respectivement, des années 1971, 1972 et 1973, et de l'année 1973;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-I de la convention entre le France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'imp”ts sur le revenu et sur la fortune, en date du 28 juillet 1967: "Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant en considération d'un travail ou de services personnels ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce travail ou ces services n'aient été accomplis dans l'autre Etat contractant. Les rémunérations reçues en considération d'un travail ou de services personnels accomplis dans l'autre Etat sont imposables dans ledit Etat"; que ces stipulations conduiraient à l'imposition en France de l'ensemble des revenus perçus par un ressortissant américain résidant en France à raison d'activités exercées hors des Etats-Unis;
Considérant, toutefois, que M. Delzio soutient que les stipulations précitées de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 ne font pas obstacle à l'application de l'article 164 du code général des imp”ts, applicable aux années d'imposition concernées, aux termes duquel: "1. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 quater. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans les pays d'où ils sont originaires"; que M. Delzio invoque à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies-E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une interprétation administrative telle qu'elle a été exprimée, le 10 juin 1971, par le ministre de l'économie et des finances en réponse à la question d'un parlementaire, et selon laquelle "l'article 164-1 du code général des impôts conduit à exclure du revenu imposable des étrangers domiciliés en France, tous les revenus de source étrangère -de quelque pays qu'ils proviennent - à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu gobal dans le pays d'où ils sont originaires"; que cette interprétation est applicable aux ressortissants des Etats-Unis d'Amérique;
Considérant qu'il est constant que M. Delzio résidait en France pendant la période concernée, soit du 1er janvier 1971 au 31 août 1973; qu'il ressort de la déclaration effectuée par M. Delzio auprès de l'administration américaine, portant sur ses revenus imposés hors des Etats-Unis, et notamment en France, et qui lui a permis d'obtenir un crédit d'impôt correspondant dans son pays d'origine, que les rémunérations ainsi présentées comme imposées en France étaient largement supérieures à celles qu'il avait déclarées en France à raison de son activité de président-directeur général de la société française "Compagnie Westinghouse Electrique" (CWE); que, dès lors, en se bornant à invoquer la déclaration qu'il a souscrite aux Etats-Unis, M. Delzio ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du paiement dans ce pays des impositions correspondant à ses rémunérations en tant que contrôleur régional européen de la société américaine "Westinghouse Electric Company" et ne remplit donc pas les conditions requises pour l'application des dispositions précitées de l'article 164-1 du code général des impôts; que, M. Delzio ne peut, dès lors, soutenir de manière pertinente que ces rémunérations ne devaient pas être imposees en France;

Sur les pénalités:
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, que les droits éludés sont majorés de 30 % ou de 50 % si la bonne foi du redevable ne peut être admise; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Delzio ayant présenté, dans la déclaration qu'il a souscrite auprès de l'admiinstration américaine, comme imposées en France, des rémunérations largement supérieurs à celles déclarées en France, sa bonne foi ne pouvait être admise; que, par suite, les droits éludés ont été, à bon droit; assortis des majorations en litige;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Delzio n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Franck Delzio est rejetée.

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