CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 46685
Commune de Beausoleil
Lecture du 11 Juillet 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1982 et 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'avertissement du receveur de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes en date du 19 décembre 1974 lui ordonnant de payer une somme de 242 415,16 F représentant le coût des études d'aménagement du quartier des Revoires, ainsi que l'avis de rappel du 10 juin 1975 d'un montant de 255 651,46 F après majoration des intérêts au 31 mai 1975 ; 2°) annule ces décisions et la décharge du paiement de la somme réclamée par l'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Beausoleil et de la SCP Nicolay, avocat de l'Office Public Départemental d'HLM de la ville de Nice, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une convention approuvée le 26 août 1969 par le préfet des Alpes-Maritimes, la commune de BEAUSOLEIL a chargé l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes de procéder aux études d'aménagement et d'équipement du quartier des Revoires ; que le litige né de l'exécution de ce contrat, qui se rattache directement à une opération de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les titres de recette émis le 19 décembre 1974 et le 10 juin 1975 par le receveur, percepteur de l'office départemental constituaient des décisions faisant immédiatement grief à la commune de BEAUSOLEIL ; qu'ainsi, nonobstant les stipulations de l'article 8 de la convention, aux termes duquel : "avant d'engager toute procédure, les parties conviennent d'un commun accord de porter les différends de l'arbitrage de Monsieur le directeur départemental du ministère de l'équipement et du logement", la commune était recevable à demander directement l'annulation desdits titres au tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la commune pour irrecevabilité ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 septembre 1982 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la commune de BEAUSOLEIL devant le tribunal administrtif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 septembre 1982 est annulé.
Article 2 : La commune de BEAUSOLEIL est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de BEAUSOLEIL, à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la ville de Nice et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.