CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 45836
Michel GUERARD
Lecture du 17 Février 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel GUERARD, demeurant 6 rue Maître Albert à Paris (75005), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription :
Considérant que l'administration produit une attestation des services postaux certifiant qu'un pli recommandé a été présenté le 11 décembre 1975 au domicile de M. GUERARD et qu'en l'absence du destinataire et conformément aux règlements en vigueur un avis a été déposé, l'invitant à retirer ce pli à la poste ; que, par suite, l'administration établit qu'elle a adressé au contribuable avant le 31 décembre 1975, une notification de redressement qui a interrompu la prescription pour les impositions contestées portant sur les années 1971 et 1972 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975, repris au code général des impôts sous l'article 1649 quinquies A, "5. Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Michel GUERARD, l'administration a adressé à celui-ci, le 11 décembre 1975 une notification de redressement ; que si, le 19 janvier 1976 le service a abaissé le montant des redressements à la suite des explications fournies par l'intéressé, cette notification ne saurait être assimilée à un nouveau redressement ; que, par suite, M. Michel GUERARD ne peut en tout état de cause pas invoquer, les dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1975 en tant qu'elles font, dans certaines conditions, obstacle à ce que l'administration procède à un nouveau redressement à l'issue d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un cotribuable ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une instruction ministérielle du 28 avril 1976, qui, d'une part, n'a pas été publiée au Journal Officiel et qui, d'autre part, traitait de questions touchant à la procédure d'imposition ne peut être regardée comme comportant l'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel GUERARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E : -------
Article ler : La requête de M. Michel GUERARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel GUERARD et au ministre de l'économie, des finances et du budget.