CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 45826
Etablissements Bussoz
Lecture du 14 Mai 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1982 et 18 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les établissements BUSSOZ, dont le siège est 79, rue de Clignancourt à PARIS (75018), représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1971, et du supplément de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction perçue au titre des années 1973, 1974 et 1975 et tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 1980 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ; - lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la société "les Etablissements BUSSOZ, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la réduction des impositions contestées :
Considérant que, pour demander la réduction des impositions contestées, la Société Anonyme Société "Etablissements BUSSOZ" fait valoir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies C du code général des impôts en vigueur à la date de sa réclamation, que des créances définitivement irrecouvrables qu'elle a omis de déduire des résultats de chacune des années litigieuses doivent venir en déduction des bases des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; qu'il lui revient, dès lors, d'apporter, à l'appui de sa demande de compensation, la justification des sommes à raison desquelles elle aurait été, selon elle, surtaxée ; que si elle présente une liste de factures adressées à différents clients et qui seraient en tout ou en partie demeurées impayées, elle ne donne aucune indication sur les diligences dont les créances correspondantes auraient fait l'objet de sa part en vue de leur recouvrement, et ne mentionne aucune circonstance propre aux débiteurs établissant leur insolvabilité ; qu'ainsi ces créances, dont aucune n'a d'ailleurs été provisionnée à la clôture des exercices auxquels elles étaient rattachables et qui étaient très antérieurs à celui sur lequel il est proposé de les prendre en compte comme des pertes, ne peuventêtre regardées comme devenues irrecouvrables au cours des années au titre desquelles la société prétend, après rectification de ses écritures, les faire figurer en pertes ; que, par suite, la Société "Etablissements BUSSOZ" n'est pas fondée à demander que ces pertes soient prises en compte en compensation des redressements de bases d'imposition effectués par l'administration ; qu'à défaut de tout commencement de preuve des faits allégués susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'instruction complémentaire, les conclusions à fins d'expertise doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des établissements BUSSOZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages du mémoire de l'administration :
Considérant que la circonstance que certaines mentions du mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget méconnaîtraient les dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne permettent d'ordonner la suppression que des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que ces conclusions doivent, dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête des établissements BUSSOZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des établissements BUSSOZ et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.