Article 1
La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l'article R. 151-27, après le mot : « secteurs », est inséré le mot : « primaire, » ;
2° L'article R. 151-28 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « équipements sportifs », sont insérés les mots : « lieux de culte, » ;
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la destination “autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. » ;
3° A la fin de l'article R. 151-52, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 15° La carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de côte établie dans les conditions définies à l'article L. 121-22-3 ;
« 16° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application du d de l'article R.* 421-12, les clôtures sont soumises à déclaration préalable ;
« 17° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application du e de l'article R.* 421-17-1, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation ;
« 18° Les périmètres à l'intérieur desquels, en application de l'article R.* 421-27, le permis de démolir a été institué. » ;
4° L'annexe au livre Ier est ainsi modifiée :
a) Le neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Servitudes de passage sur le littoral instituées en application des articles L. 121-31 à L. 121-34 et L. 121-51 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 566-12-2 du code de l'environnement ».
Article 2
Les dispositions du 1° et du 2° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Elles ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme et aux documents en tenant lieu dont les procédures d'élaboration ou d'évolution ont été engagées avant cette date. Pour ces plans locaux d'urbanisme, les articles R. 151-27 et R. 151-28, dans leur rédaction en vigueur antérieure au 1er juillet 2023, restent applicables.
Toutefois, l'autorité compétente ayant engagé une procédure d'élaboration ou d'évolution du plan local d'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent décret peut décider de faire application des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du présent décret, à la condition que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ou sa modification entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
Article 3
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.