Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-03-2023, n° 21-20.447, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 23-03-2023, n° 21-20.447, F-B, Cassation

A39509KI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200313

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047350663

Référence

Cass. civ. 2, 23-03-2023, n° 21-20.447, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94388366-cass-civ-2-23032023-n-2120447-fb-cassation
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Abstract

Il résulte des articles 2240 et 2241 du code civil que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte et tous les actes de procédure subséquents de leur effet interruptif de prescription. Doit, en conséquence, être censuré l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu que malgré l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière par le juge de l'exécution, l'assignation en date du 3 décembre 2015 à l'audience d'orientation du 12 mai 2015 n'en avait pas pour autant été privée de son effet interruptif


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2023


Cassation


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 313 F-B

Pourvoi n° J 21-20.447


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023


1°/ M. [AaAb [G],

2°/ Mme [K] [J], épousAb [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-20.447 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [Ab], de la SARL Boré, Ac de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions,
les 4 et 5 février 2015, la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] (la banque) a fait délivrer à M. et Mme [Ab] un commandement de payer valant saisie immobilière, puis une assignation à l'audience d'orientation.

2. Un juge de l'exécution a, par jugement du 3 décembre 2015, prononcé la nullité du commandement et de tous les actes de procédure subséquents.

3. La banque ayant fait pratiqué des saisies-attributions sur les comptes M. et Mme [Ab], ces derniers les ont contestées devant un juge de l'exécution en soutenant que la créance de la banque était prescrite.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M et Mme [Ab] font grief à l'arrêt de juger que la seconde saisie-attribution pratiquée par le Crédit mutuel le 9 mars 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 259.459,24 euros sur le compte PEP n°[XXXXXXXXXX02] devait produire en partie ses effets et permettre l'appréhension de la somme de 133.335,02 euros, alors « que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte, et tous les actes de procédure subséquents, y compris l'assignation à comparaître au jugement d'orientation, de leur effet interruptif de prescription ; qu'en énonçant, pour juger que la créance de la banque n'était pas prescrite, que la prescription avait été interrompue par l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation en date du 12 mai 2015 dès lors que cet acte n'avait pas été privé de son effet interruptif et ce, même si le juge de l'exécution avait annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 4 et 5 février 2015, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 2240 et 2241 du code civil🏛🏛 :

6. Il résulte de ces textes que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte et tous les actes de procédure subséquents de leur effet interruptif de prescription.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [Ab], l'arrêt, après avoir rappelé que la déchéance du terme avait été prononcée le 24 août 2006, retient, par des motifs propres et adoptés, que malgré l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière par le juge de l'exécution, l'assignation en date du 3 décembre 2015 à l'audience d'orientation n'en a pas pour autant été privée de son effet interruptif.

8. En statuant ainsi, alors que l'annulation du commandement valant saisie immobilière avait privé de son effet interruptif de prescription l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 12 mai 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Adresse 3] et la condamne à payer M. et Mme [Ab] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛.

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