Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Ab et Rebeyrol, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Ac A, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, Mme Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'
article 537 du code de procédure civile🏛 :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'
article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de l'
article 537 du code de procédure civile🏛 que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
3. Toutefois, constituent des mesures d'administration judiciaire susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (
2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.301⚖️, publié) et la décision d'injonction de produire des pièces pénales en ce qu'elle met en cause le secret de l'instruction (
2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 19-26.243⚖️, publié).
4. Dès lors, la décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'
article R. 662-7 du code de commerce🏛, qui, après avoir estimé cette demande fondée, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
5. M. [I] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un premier président d'une cour d'appel ayant désigné le tribunal de commerce de Beauvais pour connaître de la procédure de sanction de faillite personnelle le concernant.
6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des
articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛.