Jurisprudence : TA Poitiers, du 16-03-2023, n° 2001903

TA Poitiers, du 16-03-2023, n° 2001903

A14759KT

Référence

TA Poitiers, du 16-03-2023, n° 2001903. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94378588-ta-poitiers-du-16032023-n-2001903
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Références

Tribunal Administratif de Poitiers

N° 2001903

2ème chambre
lecture du 16 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2019.

Elle soutient que :

- il résulte des dispositions combinées de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛🏛, de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984🏛🏛 et des articles 1 et 2 du décret n° 2020-888 du 28 juillet 2010 que l'entretien d'évaluation est obligatoire, qu'il doit avoir lieu avant l'évaluation définitive, qu'il doit être tenu par le supérieur hiérarchique direct et que sa date doit être fixé au moins huit jours auparavant ; or, cette procédure n'a pas été suivie et on lui a simplement demandé de signer une évaluation réalisée par son supérieur N+2 sans entretien ;

- cette évaluation discrédite son travail et porte atteinte à son avenir professionnel compte tenu de son souhait d'obtenir une mutation.

Une mise en demeure de produire, en date du 30 avril 2021, a été adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde.

Une ordonnance, en date du 15 décembre 2021, a fixé la clôture de l'instruction au 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984🏛🏛 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995🏛🏛 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛🏛 ;

- le code de justice administrative.

Cette affaire, qui relève du 10° de l'article R.222-13 du code de justice administrative🏛🏛, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R.222-19 du code de justice administrative🏛🏛.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, adjoint administratif principal de 2ème classe du ministère de l'intérieur exerçant ses fonctions à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Saintes, s'est vue notifier, le 2 juin 2020, le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019.

Le 9 juin 2020, elle a formé un recours administratif contre ce compte rendu et a sollicité la révision de son évaluation professionnelle. Elle demande au tribunal d'annuler ce compte rendu.

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de l'entretien en litige : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur à la date de l'entretien en litige : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛🏛 précitée. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au supérieur hiérarchique direct de l'agent de conduire l'entretien professionnel de celui-ci, d'établir le compte rendu de cet entretien et de le signer. L'évaluation d'un agent par son supérieur hiérarchique revêt un caractère substantiel dès lors que la personne qui a défini les objectifs de l'agent est la mieux à même d'apprécier sa manière de servir et ses perspectives d'évolution professionnelle.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des affirmations non contredites de Mme A que son entretien professionnel au titre de l'année 2019 n'a pas été mené par son supérieur hiérarchique direct et que le compte rendu de cet entretien n'a pas non plus été établi par ce supérieur hiérarchique direct. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l'annulation de ce compte rendu d'évaluation.

D E C I D E :

Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel de Mme A au titre de l'année 2019 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

A. LE MEHAUTE

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

G. DUMONT

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

G. FAVARD

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