CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 43407
M. Gabriel VLADESCU
Lecture du 09 Decembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème sous-section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel Vladescu, demeurant 30, rue Gay-Lussac à Paris (5ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat admette son opposition au décret du 21 mai 1982, qui a autorisé M. Patrick Vladescu, son fils, à substituer à son nom celui de Prat;
Vu le code civil, notamment son article 57;
Vu la loi du 6 Fructidor an II;
Vu la loi du 11 Germinal an XI et le décret du 8 janvier 1859;
Vu le décret du 10 mai 1934;
Vu la loi du 11 juillet 1979;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la recevabilité de l'opposition:
Considérant que, compte tenu de l'intérêt moral qui s'attache au nom patronymique et à sa perpétuation pour les membres de la famille qui le porte, M. Gabriel Vladescu, est recevable à faire opposition au décret en date du 21 mai 1982, par lequel son fils majeur, M. Patrick Vladescu, a été autorisé à substituer à son nom patronymique, le nom de Prat;
Sur le bien-fondé de l'opposition:
Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 11 germinal an XI, complété par le décret du 10 mai 1934, c'est au gouvernement statuant par décret en Conseil d'Etat, qu'il appartient d'autoriser le changement de nom d'un particulier; que le premier ministre, qui a recueilli l'avis du Conseil d'Etat avait, par suite, compétence pour prendre le décret attaqué; qu'aucune disposition n'exigeait que ce décret portât la signature du président de la République;
Considérant que dans son article 1er, la loi du 11 juillet 1979 n'exige la motivation que des seules décisions administratives individuelles défavorables qu'elle énumêre; que l'appréciation du caractère défavorable d'une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle; que, s'agissant d'une demande de changement de nom, cette qualité n'appartient qu'à l'auteur ou aux auteurs de la demande; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret en date du 21 mai 1982 qui faisait droit à la demande de changement de nom présentée par son fils devait être motivée par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979;
Considérant que M. Patrick Vladescu, en raison de la consonance étrangère de son patronyme, justifiait d'un intérêt légitime pour présenter une demande de changement de nom; que l'attribution du nom de Prat, qui est celui porté par sa mère, épouse divorcée de M. Gabriel Vladescu, ne cause pas au prequérant, qui a d'ailleurs déposé lui-même une demande de francisation de son patronyme, un préjudice suffisamment grave pour justifier dans les circonstances de l'espèce, l'annulation ou la réformation du décret attaqué.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Vladescu est rejetée.