Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 27-07-1984, n° 43319

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 43319

Mlle Joly

Lecture du 27 Juillet 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 1982, présentés pour Mlle Marie-France Joly, demeurant 4 rue des Roitelets à Fontainebleau (Seine-et-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 28 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 décembre 1978 par laquelle le ministre de la culture à mis fins à ses fonctions ae gardien stagiaire aux archives nationale et ses conclusions tendant à la réparation des différents chefs de préjudices invoqués;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision;
3°) condamne le ministre de la culture à la rétablir dans l'intégralité de ses droits et à réparer son préjudice en lui payant la somme de 61 000 francs au titre des prestations en espèce, la somme de 49 532,72 francs au titre des prestations en nature, la somme de 5 540 Francs de remboursements des cotisations de l'assurance volontaire de sécurité sociale, la somme de 100 000 Francs à valoir sur la pension d'invalidité temporaire;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1978:
Considérant que les vices allégués par la requérante à l'encontre de l'arrêté du 28 décembre 1978 du ministre de la culture licenciant Mlle Joly, agent stagiaire des archives nationales ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme un acte inexistant; que la décision de licenciement est devenue définitive; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Mlle Joly tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1978, comme tardives et, par suite irrecevables;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité:
Considérant que les litiges relatifs au bénéfice de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 304 et suivants du code de la sécurité sociale relèvent des juridictions spécialisées de la sécurité sociale en vertu des articles L. 190 et suivants du même code; que le tribunal administratif de Versailles s'est à bon droit déclaré incompétent pour connaître des conclusions de Mlle Joly tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité:
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, "les fonctionnaires stagiaires bénéficient, dans la mesure où leur situation particulière le permet et sous les réserves spécifiées ci-après, des dispositions de la loi visée à l'article 1er du présent article. . ." c'est à dire de la loi du 1er octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, remplacée par l'ordonnance du 4 février 1959; qu'il résulte de ce texte que le Statut général des fonctionnaires s'applique en principe aux stagiaires, sous réserve des règles spéciales édictées par le décret du 13 septembre 1949, dans toute la mesure où les dispositions de ce statut sont conciliables avec la nature particulière de la qualité de stagiaire;
Considérant que si, en ce qui concerne les congés accordés pour raison de santé en application des dispositions de l'article 36, 2° et 3° de l'ordonnance du 4 février 1959, substituées à celles des articles 89 à 94 de la loi du 19 octobre 1946, seuls entrent dans les prévisions du décret du 13 septembre 1949, le congé de maladie prévu au 1er alinéa du 2° de l'article 36 susmentionné et qui fait l'objet au titre IV du décret du 14 février 1959 ainsi que, lorsque la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions, le congé de longue durée prévue au 3° dudit article 36 et régi par le titre V du même décret du 14 février 1959, aucune disposition du décret du 13 septembre 1949 ne prive les stagiaires du droit de bénéficier, conformément à l'article 21, 1er alinéa, du décret susrappelé du 14 février 1959 d'un congé de longue durée pour l'une des maladies qui y est mentionnée, alors même que celle-ci n'a pas été contractée en service, non plus que du droit d'obtenir en ce cas le renouvellement de ce congé dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en licenciant, par son arrêté du 28 décembre 1978 Mlle Joly, gardien stagiaire aux archives nationales depuis le 16 février 1978 qui avait obtenu à compter du 25 avril 1978 un congé de longue durée de 6 mois pour anorexie mentale, ministre de la culture a, nonobstant l'avis du comité médical déclarant l'intéressée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, méconnu le droit de celle-ci à obtenir le renouvellement qu'elle avait sollicité de son congé; que Mlle Joly est, par suite, fondée à se prévaloir de l'illégalité de son licenciement pour demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'elle a subi; qu'elle est en droit de prétendre à une indemnité représentant d'une part la totalité des pleins traitements qu'elle aurait perçus pendant trois ans à compter de la date de sa mise en congé de longue durée et la moitié des traitements qu'elle aurait perçus pendant les deux années suivantes, déduction faite des traitements qu'elle a perçus pendant son congé de longue durée jusqu'à la date de son licienciement illégal, d'autre part le montant des prestations en nature qu'elle aunait perçues déduction faite des prestations qu'elle a perçues à ce titre jusqu'à la date de son licenciement illégal et des prestations dont elle a bénéficié au titre de l'assurance volontaire, enfin le montant des cotisations qu'elle a du verser au titre de l'assurance volontaire, déduction faite des cotisations qu'elle aurait du verser au titre du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires ainsi que des cotisations de l'assurance volontaire que l'aide sociale, le cas échéant, lui a remboursé ou pris directement en charge;
Considérant que la requérante a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité qui lui est due à compter du 13 avril 1981;
Considérant qu'en l'état du dossier il y a lieu de renvoyer Mlle Joly devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité.
DECIDE
Article 1er: L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 janvier 1982 est annulé.
Article 2: Mlle Joly est renvoyée devant le ministre de la culture pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1981.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus