Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1263-1 :
a) Au II :
- les 1° à 6° deviennent respectivement les 2° à 7° ;
- il est inséré un nouveau 1° ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ; » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Dans le cas où l'entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois. » ;
2° Au II de l'article R. 1263-1-1, les mots : « mentionnés au 2° du II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° du II » ;
3° A l'article R. 1263-3 :
a) Au 2°, les mots : « la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « la date de signature de son contrat de travail, » sont supprimés ;
c) Les 4° et 6° sont abrogés ;
d) Les 5°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
4° A l'article R. 1263-4 :
a) Au 2°, les mots : « et la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « la date de signature de son contrat de travail, » sont supprimés ;
c) Les 4° et 6° sont abrogés ;
d) Les 5°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
5° A l'article R. 1263-6 :
a) Au 4°, les mots : « , la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés » sont supprimés ;
b) Les 6° et 8° sont abrogés ;
c) les 7° et 9° deviennent respectivement les 6° et 7° ;
6° Au II de l'article R. 7345-7, après les mots : « les membres du conseil d'administration », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1, » ;
7° A l'article R. 8115-5, après les mots : « de la méconnaissance des dispositions », sont ajoutés les mots : « de l'article L. 1262-2-1, ».
Article 2
Le IV de l'article R. 1331-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « la date de signature du contrat de travail et » sont supprimés ;
2° Au 3°, les mots : « , ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché » sont supprimés.
Article 3
Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er juillet 2023, à l'exception du 6° et du 7° de l'article 1er, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Article 4
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.