CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 42451
Association de défense des espaces ruraux et naturels de la commune de REGNY
Lecture du 29 Avril 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1982, présentée pour l'association de défense des espaces ruraux et naturels de la commune de REGNY, dont le siège social est à REGNY (Loire) Bois-Dieu, agissant poursuites et diligences de son Président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement, en date du 18 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1979 par lequel le maire de la commune de REGNY a accordé à M. CHAUMETTE un permis de construire; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait été pris sur le fondement de la délibération, en date du 23 juin 1978, du conseil municipal de la commune de REGNY:
Considérant qu'à supposer que le maire de la commune de REGNY ait cru devoir s'assurer, avant de délivrer le permis de construire attaqué, de la conformité de ce permis avec une délibération du Conseil municipal, adoptée par celui-ci dans une matière qui ne relevait pas de sa compétence, cette circonstance ne serait pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité ledit permis;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme:
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-14-1 du code de l'urbanisme: "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination: a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés...";
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, notamment, à la proximité du terrain que M. CHAUMETTE de nombreuses autres habitations, que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme:
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme: "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de cette voie rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie";
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, notamment, à la faible importance de l'immeuble envisagé et à la densité du réseau routier le desservant, que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R 111-11 du code de l'urbanisme:
Considérant que l'article R 111-11 du code de l'urbanisme prévoit que les dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées, notamment pour l'assainissement, lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction; ainsi que de la nature du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le système d'épandage à épi, retenu pour le projet de construction dont s'agit, ne présentait aucun inconvénient d'ordre hygiénique;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme:
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis litigieux, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme relatives à l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 avril 1979 par le maire de la commune de REGNY à M. CHAUMETTE.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de l'association de défense des espaces ruraux et naturels de la commune de REGNY est rejetée.