CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 42230
société à responsabilité limitée SEDEX
Lecture du 02 Juin 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1982 et 10 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée SEDEX, dont le siège est 26 rue Cadet à Paris (75009), représentée par son liquidateur amiable, M. Champon, domicilié en cette qualité audit siège et à Paris 1er, 47 rue Saint-Honoré, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 18 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 21 décembre 1976, par une décision du directeur des services fiscaux de Paris Nord Est en date du 31 octobre 1978 ; 2°) à titre principal, renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour y être statué au fond et à titre subsidiaire, accorde la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes, - les observations de Me Tiffreau, avocat de la société SEDEX, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 1er décembre 1983, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a accordé à la société à responsabilité limitée SEDEX, un dégrèvement s'élevant à 11 173,42 F de droits et 6 704,05 F de pénalités ; que dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts alors en vigueur : "1. Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris Nord-Est a rejeté partiellement la réclamation présentée par la société à responsabilité limitée SEDEX a été notifiée à celle-ci le 6 novembre 1978 ; que, si la demande de la société dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 9 janvier 1979, soit après l'expiration du délai de recours ouvert par la disposition précitée de l'article 1939 du code, elle avait été postée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le samedi 6 janvier 1979, en temps utile pourêtre enregistrée avant l'expiration dudit délai ; que la société à responsabilité limitée SEDEX est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardives et, par suite, irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités laissés à sa charge par la décision susmentionnée du 1er octobre 1983 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer la société à responsabilité limitée SEDEX devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur la requête dela société à responsabilité limitée SEDEX à concurrence du montant des droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé par la décision du 1er décembre 1983.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 18 janvier 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée SEDEX tendant à la décharge des droits et pénalités laissés à sa charge par la décision du 1er décembre 1983.
Article 3 : La société à responsabilité limitée SEDEX est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur ces conclusions.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SEDEX et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.