Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 06-01-1986, n° 42182

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 42182

S.A. Interlude M. Magniny, Rapp.

Lecture du 06 Janvier 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Requête de la société Interlude, représentée par son directeur général en exercice, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la procédure contentieuse :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Interlude a accepté le 14 février 1975 une transaction que lui avait proposée la direction générale du commerce intérieur et des prix à la suite d'une infraction à la législation économique définie par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et constatée par un procès-verbal du 24 septembre 1974 ; que cette transaction qui ne concernait ni l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée ni les pénalités que conteste la société Interlude n'est pas, en conséquence, régie par les dispositions du 2-30 de l'article 1930 du code général des impôts, applicables en l'espèce et relatives à l'exercice de la juridiction gracieuse en matière fiscale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée en tout état de cause à soutenir, en se prévalant des dispositions de l'article 1965 H du même code que la transaction susvisée faisait obstacle à la poursuite de la procédure fiscale contentieuse ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 287, 288 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et le détail des opérations taxables, sont taxés d'office ;

Considérant, d'une part, que la société anonyme Interlude qui soutient avoir déposé dans les délais légaux les déclarations de ses affaires taxables pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ses allégations pour neuf mois en 1971, six mois en 1972, onze mois en 1973 et l'ensemble de l'année 1974 ; que, par suite, pour chacun de ces mois, la société Interlude qui était, en application des dispositions précitées du code, en situation d'être taxée d'office ne peut se prévaloir des irrégularités dont aurait été entachée la vérification de sa comptabilité ; que si elle se prévaut cependant d'une doctrine administrative, exprimée notamment dans une note en date du 30 janvier 1964, les dispositions auxquelles elle se réfère concernent la procédure d'imposition, et ne peuvent, en tout état, être utilement invoquées sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant des mois des mêmes années pour lesquels les déclarations des opérations taxables ont été régulièrement déposées, il résulte de l'instruction que par procès-verbaux des 24 septembre et 22 octobre 1974 ont été constatés des achats sans facture pendant les années 1971 à 1973 et que par la transaction signée le 14 février 1975 avec la direction de la concurrence et des prix en matière d'infraction à la législation économique la société Interlude a reconnu la réalité de ces dissimulations ; que le service était dès lors en droit d'opérer par voie de rectification d'office les redressements correspondant aux omissions de recettes consécutives auxdites dissimulations ; que si l'administration a procédé, comme elle en avait le droit, en octobre 1975, à la vérification de la comptabilité de la société, les irrégularités dont cette vérification a été entachée sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition appliquée aux redressements litigieux, lesquels n'ont pas trouvé leur origine dans cette vérification, qui n'a porté que sur d'autres chefs de rehaussement non contestés devant le juge de l'impôt ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la constatation d'achats sans facture, au cours de la période correspondant aux années 1971 à 1973, de boissons alcoolisées par la société Interlude, résulte des procès-verbaux susvisés des 24 septembre et 22 octobre 1974 en matière d'infraction à la législation sur les prix et de contributions indirectes ; que ladite société n'a produit aucun élément de nature à infirmer la constatation ainsi faite dont elle a d'ailleurs admis elle-même l'exactitude lors de son acceptation, le 14 février 1975, de la transaction susvisée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions de la société requérante doivent être rejetées ;

Considérant que de ce qui précède il résulte que la société Interlude n'est fondée à demander ni l'annulation du jugement attaqué qui est suffisamment motivé ni la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme Interlude est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Interlude et au ministre de l'économie, des finances et du budget.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus