CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 41872
M. Claude GIORDANO
Lecture du 09 Novembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu 1°) enregistrée sous le n° 41 872 le 23 avril 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Claude GIORDANO agissant ès-qualité d'administrateur de la Société Civile immobilière Annemasse Genève dont le siège social est 5, rue Campo à Annemasse, tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 3 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1980 du maire d'Annemasse portant ordre d'interruption de travaux;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté;
Vu 2°) enregistrée sous le n° 43 663 le 5 juillet 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Claude GIORDANO agissant ès-qualité d'administrateur de la Société Civile Immobilière Annemasse-Genève dont le siège social est 5, rue Campo, à Annemasse et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 31 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 juin 1980 du maire d'Annemasse refusant un permis de construire modificatif;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 480-2, L. 480-4 et R. 421-32;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. GIORDANO présentent à juger des questions relatives à la construction d'un même ensemble immobilier; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 18 FEVRIER 1980 DU MAIRE D'ANNEMASSE PORTANT ORDRE D'INTERRUPTION DES TRAVAUX:
Considérant que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, a été pris après une procédure régulière; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux exécutés dans le premier sous-sol de l'ensemble immobilier construit par la société civile immobilière ANNEMASSE-GENEVE n'étaient pas conformes au permis de construire qui avait été accordé pour ledit immeuble; que, par suite, le maire pouvait légalement, par application des articles L 480-2 et L 480-4 du code de l'urbanisme en ordonner l'interruption, tant que l'autorité judiciaire à laquelle le procès-verbal d'infraction avait été transmis ne s'était pas encore prononcée; qu'il suit de là que M. GIORDANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 février 1982, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 février 1980 du maire d'Annemasse;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU 5 JUIN 1980 DU MAIRE D'ANNEMASSE REJETANT UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant que le permis demandé par M. GIORDANO et refusé par arrêté du 5 juin 1980 du maire, avait pour objet la modification de l'articulation d'un ensemble à usage commercial et de bureaux d'une superficie de planchers hors oeuvre de plus de 1 000 mètres carrés; que dès lors par application de l'article R 431-32-2° la décision était de la compétence du préfet; qu'il suit de là que M. GIORDANO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 1982, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 juin 1980 du maire d'ANNEMASSE, comme émanant d'une autorité incompétente.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête n° 41 872 de M. GIORDANO est rejetée.
ARTICLE 2 - Le jugement du 31 mars 1982 du tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté du 5 juin 1980 du maire d'Annemasse sont annulés.