CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 41739
Ministre du travail
contre
Syndicat du commerce moderne de l'équipement de la maison
Lecture du 05 Mars 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu les recours enregistrés les 19 avril 1982 et 12 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du travail, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande du Syndicat du commerce moderne de l'équipement de la maison (Syncomen), annulé la décision du 8 février 1979 du préfet de la Loire refusant d'abroger ses arrêtés des 24 mai et 30 juin 1976 prescrivant la fermeture dominicale du magasin de vente de meubles, d'articles d'électroménager et de quincaillerie ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par le Syndicat du commerce moderne de l'équipement de la maison ; 3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L.221-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que saisi le 23 janvier 1979 par le Syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison d'une demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 14 mai 1976 relatif à la fermeture hebdomadaire des magasins de meubles, le préfet de la Loire a engagé une consultation des organisations professionnelles intéressées par la fermeture dominicale des commerces dans le département ; que par la décision attaquée du 8 février 1979, il a décidé de maintenir en vigueur la réglementation édictée tant par l'arrêté susvisé que par ses arrêtés du 30 juin 1976 concernant les commerces de matériel électroménager et radioélectrique, ainsi que de quincaillerie et de bricolage ; que le ministre soutient à l'appui de son appel que le préfet ne se trouvait pas dans le cas où il était tenu d'abroger une réglementation fondée sur un accord qui ne répondrait plus à l'opinion de la majorité des commerçants intéressés ; Mais considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, sans préjudice des obligations qui s'imposent à elle dans le cas de changement de nature à modifier la volonté des intéressés, d'apprécier à tout moment dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L.221-17 du code du travail si elle doit maintenir sa réglementation ; que la décision attaquée a été prise dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif, le préfet n'a pu légalement la fonder, ni sur ce que l'accord de la très grande majorité des commerçants concernés ressortait de leur respect de la réglementation, ni sur le fait que celle-ci devait rester aligner sur celle des départements voisins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été la même si le motifs susanalysés, entachés d'erreur de droit, n'avaient pas été retenus ; que le ministre du travail n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 1982 qui en a prononcé l'annulation ;
Article ler : Le recours du ministre du travail est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au syndicat national du commerce moderne de l'équipement de la maison.