CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 41634
Commune d'Ons-en-Bray, Association pour la défense de l'environnement d'Ons-en-Bray
Lecture du 01 Février 1985
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu 1°) la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1982, présentée pour la commune d'Ons-en-Bray représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 janvier 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1981 du préfet de l'Oise autorisant la société Ordures-Service à aménager et à exploiter sur son territoire une décharge contrôlée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1982, présentée pour l'association pour la défense de l'environnement d'Ons-en-Bray dont le siège est au Vivier Dauger, à Ons-en-Bray (Oise), agissant par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1981 du préfet de l'Oise autorisant la société Ordures-Service à aménager et à exploiter sur son territoire une décharge contrôlée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette decision ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Van Ruymbeke, auditeur, les observations de Me Boulloche, avocat de l'association pour la défense de l'environnement d'Ons-en-Bray et les conclusions de M. Dandelot, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la commune d'Ons-en-Bray et de l'association pour la défense de l'environnement d'Ons-en-Bray et environs sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 susvisé dispose : "l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans sauf le cas de force majeure" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 janvier 1981 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé l'ouverture d'une décharge contrôlée sur le territoire de la commune d'Ons-en-Bray et dont l'article 4 rappelle d'ailleurs que l'autorisation n'est délivrée que pour une période de trois années, a été notifié à la société Ordures Service le 22 janvier 1981 ; qu'il n'est pas contesté que la décharge autorisée n'a pas été mise en service avant le 23 janvier 1984 ; qu'ainsi l'arrêté du 21 janvier 1981 est devenu caduc et a cessé de produire effet à la date de la présente décision ; que, par suite, les requêtes de la commune d'Ons-en-Bray et de l'association pour la défense de l'environnement d'Ons-en-Bray dirigé contre cet arrêté sont devenues sans objet ;
D E C I D E
Article ler : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de la commune d'Ons-en-Bray et de l'association pour la défense de l'environnement d'Ons-en-Bray.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ons-en-Bray, à l'association pour la défense de l'environnement d'Ons-en-Bray, à la société Ordures Service et au ministre de l'environnement.