Jurisprudence : TA Montpellier, du 09-03-2023, n° 2102192

TA Montpellier, du 09-03-2023, n° 2102192

A98509HB

Référence

TA Montpellier, du 09-03-2023, n° 2102192. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/94207306-ta-montpellier-du-09032023-n-2102192
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Références

Tribunal Administratif de Montpellier

N° 2102192

4ème chambre
lecture du 09 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2021, le 14 avril 2022 et le 4 juin 2022, M. C B, Mme F H épouse B, Mme G B et M. A B, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal :

1°) de condamner in solidum les sociétés Oc'Via et SNCF Réseau à leur verser la somme de 470 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la construction et de la mise en service de la LGV à proximité immédiate de leur propriété, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des réclamations préalables, soit le 28 janvier 2021, et capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Oc'Via et SNCF Réseau la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- depuis juin 2012, la société Oc'Via est devenue le maître d'ouvrage du projet de contournement ferroviaire Nîmes Montpellier ;

- ils sont propriétaires dans la commune de Saint-Brès d'un mas achevé en 1713 qui se trouve désormais à quelques dizaines de mètres de cette nouvelle ligne ferroviaire alors qu'il était auparavant isolé et au calme ;

- ils ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour une partie de leurs parcelles ;

- afin d'établir leurs préjudices, ils ont sollicité une expertise et le tribunal a ordonné le 6 novembre 2018 la réalisation d'une expertise,; le rapport a été déposé le 26 août 2020 ;

- ils subissent des préjudices de jouissance estimés à 20 000 euros et un préjudice de perte de valeur vénale estimé à 450 000 euros ;

- la responsabilité sans faute des sociétés Oc'Via et SNCR Réseau est engagée à raison de leurs qualités de tiers à un ouvrage public, en l'espèce la nouvelle ligne ferroviaire, en conséquence de sa présence et de son fonctionnement ;

- le préjudice au titre de la perte de valeur vénale tient à la proximité de la ligne ferroviaire et à sa situation en surplomb d'une dizaine de mètres au-dessus du sol naturel créant une barrière visuelle et renforçant les nuisances sonores ; l'expert Rieu a estimé la valeur initiale à 1 750 000 euros et la perte de valeur vénale potentielle à 30% ; l'ensemble du bien est mis en vente pour un total de 1 300 000 euros, soit une perte de valeur vénale de 450 000 euros ;

- ils subissent des préjudices de jouissance tenant aux nuisances sonores et visuelles engendrées par cette nouvelle ligne ferroviaire ;

- les frais d'expertise ont été taxés à la somme de 7 748,31 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la société Oc'via, représentée par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a rejeté la demande indemnitaire par un courrier du 11 mars 2021 ;

- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qui la concerne dès lors que seul le maitre d'ouvrage est responsable des préjudices liés à la présence et au fonctionnement d'un ouvrage public ; elle n'était chargée contractuellement que de la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ; la gestion du trafic et des circulations, ainsi que l'exploitation commerciale de la LGV CNM relèvent de la SNCF ;

- à titre subsidiaire, les préjudices ne sont pas anormaux et spéciaux ; si les consorts B indiquent que la LGV se situe à quelques dizaines de mètre de leur propriété, en réalité, elle se situe à 220 mètres de leur habitation ; la propriété est bordée d'arbres réduisant notablement les nuisances sonores et visuelles et un écran acoustique a été mis en place ; à la même distance que la LGV se situent également une route départementale, une route nationale et une ligne TGV, génératrices de bruits ; la propriété des consorts B est implantée en zone agricole inconstructible ne présentant pas d'intérêt particulier ; la description du bien est détaillée dans le rapport d'expertise ; les jurisprudences citées par les requérants concernent des configurations bien différentes, avec des ouvrages situés entre 20 et 76 mètres ;

- la législation en matière de bruit ferroviaire est respectée ;

- les préjudices ne sont pas justifiés ;

- en ce qui concerne la perte de valeur vénale, le rapport d'expertise non contradictoire, réalisé en février 2013, se base sur des biens non comparables ; le second rapport réalisé en 2020 par le même expert souffre des mêmes critiques ; par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire, qui reprend ces données, est également, par conséquent, non fondé sur ce point ; par ailleurs, la surface habitable de l'ensemble immobilier est de 335,60 m2 et non 449,20 m2 ;

- les biens utilisés pour l'estimation de la valeur vénale sont des maisons de plus petite surface situées en zone constructible et à proximité immédiate des commerces, ce qui n'est pas le cas du bien des requérants ; afin de tenir compte des éléments de moins-value et de plus-value du bien immobilier des requérants, il convient de retenir un prix de 3 000 euros du m2, soit 1 006 800 euros de valeur vénale ; les requérants ayant vendu 1 300 000 euros l'ensemble, en scindant en deux la vente afin d'en tirer un meilleur prix, n'ont donc pas subi de perte de valeur vénale ;

- à titre subsidiaire, à supposer établi un impact sur la valeur vénale de 1 006 800 euros de leur bien, celui-ci sera limité à 20%, soit 201 360 euros ;

- en ce qui concerne le préjudice de jouissance, il n'est pas justifié ; à titre subsidiaire, la somme de 20 000 euros est disproportionnée.

Par des mémoires enregistrés le 22 octobre 2021 et le 14 avril 2022, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Latournerie, conclut :

- à titre principal, à ce qu'elle soit mise hors de cause ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête et des demandes de la société Oc'Via ;

- en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle sera mise hors de cause, dès lors que la société Oc'Via est le maître d'ouvrage de la LGV CNM ; Oc'Via est responsable des dommages permanents ;

- à titre subsidiaire, les dommages allégués ne sont pas certains, anormaux et spéciaux ;

- en ce qui concerne la perte de valeur vénale, les consorts B s'appuient sur des éléments recueillis de façon non contradictoire ; par ailleurs, rien n'indique que la décote invoquée par les consorts B ne serait pas liée à une différence de périmètre des parcelles mises en vente ; en dépit de leurs allégations, ils ont réalisés une vente profitable ;

- en ce qui concerne les préjudices de jouissance, et dès lors qu'ils ont vendu leur bien en 2020, ils ne peuvent prétendre avoir subi le fonctionnement de la LGV que pendant trois ans, à compter de la mise en service en 2017 ; le bruit engendré par la LGV ne dépasse pas les sujétions normales et l'expert relève que les niveaux de bruits n'excédent pas les valeurs réglementaires concernant les infrastructures de transport ; le préjudice visuel n'est pas justifié et l'écran acoustique ne dépasse pas deux mètres de haut.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 9 septembre 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. E.

Vu :

- le décret du 16 mai 2005🏛 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier ;

- le décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012🏛 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM) ;

- le décret du 28 avril 2015🏛 prorogeant les effets du décret du 16 mai 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ;

- l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- les observations de Me Maillot, représentant M. B et autres ;

- les observation de Me Charbonnel, représentant la société Oc'Via ;

- et les observations de Me Latournerie, représentant SNCF Réseau.

Une note en délibéré présentée pour M. B et autres a été enregistrée le 16 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un décret du 16 mai 2005, dont les effets ont été prorogés par un décret du 28 avril 2015, les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM) ont été déclarés d'utilité publique et urgents. Un décret du 18 juillet 2012🏛 a approuvé le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France (devenue SNCF Réseau) et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement de cet ouvrage. Les consorts B étaient propriétaires d'un ensemble immobilier sur la commune de Saint-Brès jusqu'à sa cession en 2020 et 2021. Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal a, à la demande de M. B et autres, ordonné une expertise aux fins de déterminer les nuisances sonores et vibratoires engendrées par la mise en service en 2017 de cette nouvelle voie ferrée. L'expert désigné a déposé son rapport le 26 août 2020. Les consorts B ont adressé des demandes indemnitaires préalables aux sociétés Oc'Via et SNCF Réseau, le 25 janvier 2021, qui ont été rejetées. Par leurs requêtes, M. B et autres demandent la condamnation in solidum des sociétés Oc'Via et SNCF Réseau à leur verser la somme de 450 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leurs biens et la somme de 20 000 euros au titre des troubles de jouissance.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable, qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics, est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage grave et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance :

3. M. B et autres soutiennent que la présence et le fonctionnement de la ligne ferroviaire CNM engendrent d'une part des nuisances sonores et d'autre part des nuisances visuelles.

S'agissant des nuisances sonores :

4. Il résulte de l'instruction que la maison d'habitation des requérants se situe, non pas à une dizaine de mètres comme ils le soutiennent de l'ouvrage litigieux, mais à 220 mètres. Par ailleurs, l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires qui fixe la méthodologie et les seuils de gênes et de niveaux maximums admissibles selon les différentes destinations des immeubles et leur ambiance sonore initiale constitue un indice, le plus pertinent, permettant d'apprécier le degré de gravité des nuisances sonores engendrées par la circulation des trains. Même si les mesures acoustiques réalisées par l'expert judiciaire ne respectent pas la méthodologie prévue à l'article 1er de cet arrêté qui prévoit des mesures à une distance de 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées, alors que l'expert a pris des mesures à 6 endroits différents, dont 3 à l'intérieur fenêtres fermées et ouvertes, une dans le patio couvert, une autre dans le coin jardin distant de plusieurs mètres de la façade et la dernière au niveau de la piscine, également distante de plusieurs mètres, néanmoins, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'expert relève que la bâtisse des requérants se situe dans une ambiance sonore modérée et conclut que toutes les mesures, y compris les plus éloignées de la bâtisse, réalisées le 13 février 2019 et le 11 mars 2020, respectent les limites de 63 dBA en période de jour et 58 dBA en période de nuit. Plus particulièrement, il résulte de l'instruction que les mesures effectuées le 13 février 2019 au point 5, le plus éloigné, ont relevé un niveau global de bruit en période diurne de 51 dBA et de 47 dBA en période nocturne. Il est en de même en ce qui concerne les mesures réalisées au point 6, le plus éloigné, lors de la campagne de relevés du 11 mars 2020 avec des valeurs de 52 dBA de jour et de 53 dBA de nuit. Par ailleurs, l'expert a également constaté que l'impact vibratoire était négligeable sur l'ensemble de la propriété. Si l'expert a également fait des mesures des émergences, c'est-à-dire du pic de bruit provoqué par le passage d'un train, et a comparé ces émergences aux valeurs maximales prévues par la réglementation générale relative aux bruits de voisinage, pour considérer que ces pics étaient supérieurs à cette réglementation et provoquaient une sérieuse gêne, il résulte toutefois de l'instruction que ces références ne sont pas pertinentes au regard du régime spécifique de l'arrêté du 8 novembre 1999🏛 relatif au bruit engendré par les infrastructures ferroviaires qui tient compte des particularités de ce trafic et dont l'article 6 dispose que les indicateurs de gêne ferroviaire sont évalués pour des conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année, pour chacune des périodes diurne et nocturne et non pas en fonction de la valeur maximale pouvant être relevée au passage d'un train. Enfin, il résulte de l'instruction que l'expert conclut que le bruit engendré par cette nouvelle ligne ferroviaire génère une augmentation du niveau moyen sonore de 7 dBA en période diurne et de 8 dBA en période nocturne au niveau de la piscine, éloignée de la maison d'habitation, et de 0 dBA en période diurne et de 3 dBA en période nocturne au niveau de la chambre Nord, et de 4 dBA en période dirune et de 5dBA en période nocturne dans le patio. Enfin, l'expert a également identifié les autres sources de bruits, notamment le passage fréquent d'avion de ligne et l'ancienne voie ferrée située au Nord à environ 550 mètres, tout en soulignant que le bruit provoqué par la nouvelle ligne ferroviaire était le plus perceptible. Dans ces conditions, et même si les niveaux sonores globaux diurne et nocturne ont légèrement augmenté à la suite de la mise en service du CNM, elles restent néanmoins très en deçà des seuils de la réglementation et, surtout, elles n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains d'ouvrages publics.

S'agissant des nuisances visuelles :

5. Il résulte de l'instruction que la nouvelle ligne ferroviaire CNM se situe à 220 mètres de la maison d'habitation et jouxte les limites des parcelles appartenant aux requérants et que la ligne est implantée à une douzaine de mètres de hauteur par rapport à la surface du sol naturel. Par ailleurs, il ressort des diverses photographies versées au dossier ou présentes dans le rapport d'expertise, et des images aériennes, que la bâtisse est entourée de végétations de hautes tiges qui créent une barrière visuelle depuis la maison d'habitation en direction du lieu d'implantation de la ligne ferroviaire, laquelle n'est pas visible depuis celle-ci, mais seulement, et très partiellement, que depuis la piscine et divers endroits du jardin. La CNM n'est particulièrement visible que depuis le champ situé sur les parcelles 630 et 629 appartenant aux requérants, dénué de végétation, et situé à proximité immédiate de la ligne ferroviaire, mais qui n'a qu'une vocation agricole et n'est pas un lieu de vie. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'impact visuel extrêmement limité depuis la maison d'habitation et la piscine ainsi que les seules nuisances visuelles depuis le champ jouxtant la ligne ferroviaire excèderaient les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains d'ouvrages publics.

6. Il résulte de ce qui précède que les nuisances sonores et visuelles engendrées par le CNM ne présentent pas un degré d'anormalité de nature à ouvrir droit à réparation au titre du préjudice de jouissance.

En ce qui concerne la perte de valeur vénale :

7. Il résulte de l'instruction que la propriété des requérants est composée d'un mas principal de 233 m2 habitables, d'une dépendance de 103 m2 habitables, d'annexes d'une surface utile de 446,07 m2, d'une piscine de 5m x 12m, d'une serre et de diverses parcelles d'un total de 30 000 m2. Pour établir la perte de valeur vénale de leur bien, les requérants produisent des expertises immobilières réalisées en 2013, avant le début des travaux du CNM et en 2020, soit après sa mise en service en 2017.

8. D'une part, il résulte de l'instruction que l'expert immobilier a appliqué, dans son rapport amiable de 2013, divers coefficients de pondération pour tenir compte de la nature des surfaces bâties, soit un total de 233 m2 habitables pour le mas principal, une surface de 82,40 m2 (103 x 0,8) pour la dépendance et 133,80 m2 (446x0,3) pour les annexes, soit un total de 449,20 m2. S'il estime que le prix moyen du m2 est de 3 800 m2 en 2012 en utilisant la méthode par comparaison et en se basant sur des biens situés à Montpellier, Saint-Jean-de-Védas et Castries, et que la valeur vénale de l'ensemble immobilier des requérants était alors de 1 706 960 euros, il résulte toutefois de l'instruction, et de cette même expertise immobilière, d'une part, que l'intégralité de la propriété des consorts B est située en zone agricole à protéger (Ap) inconstructible, y compris pour les constructions nécessaires à l'activité agricole et qu'une partie de la zone A est située en zone d'aléa d'inondation au plan de prévention des risques d'inondation, et, d'autre part, que rien n'indique que les biens pris en compte à titre de comparaison subiraient ces mêmes contraintes. Par ailleurs, la société Oc'Via fait valoir, sans être utilement contredite, que le prix moyen du m² des maisons individuelles vendues en 2015 à Saint-Brès était compris entre 2 100 et 2 600 euros. Dans ces conditions, et afin de tenir compte des caractéristiques particulières non contestées de la bâtisse tenant à sa qualité de construction et à son aspect architectural, il convient de retenir un prix moyen du mètre carré de 3 000 euros, soit une valeur vénale de 1 338 000 euros en 2015 avant la mise en service de la CNM.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que les consorts B ont vendu leur propriété, en la scindant en deux, en 2020 et 2021 pour un montant total de 1 300 000 euros. Il s'ensuit, en prenant en compte la valeur vénale de 1 338 000 euros de référence en 2015 avant la mise en service de la CNM, que la perte de valeur constatée est de 38 000 euros, soit 2,84%, ce qui, à supposer même qu'elle soit en lien avec la présence et le fonctionnement du contournement ferroviaire Nîmes Montpellier, est particulièrement limité, et n'atteint pas un degré de gravité ouvrant droit à réparation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Oc'Via.

Sur les frais d'expertise :

11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative🏛 : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".

12. Les frais et honoraires d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 7 748,31 euros TTC par ordonnance du 9 septembre 2020 de la présidente du tribunal qui les a mis à la charge de M. et Mme B. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les laisser à la charge définitive de M. B et autres.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés SNCF Réseau et Oc'Via, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. B et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et autres le versement aux sociétés SNCF Réseau et Oc'Via d'une somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 748,31 TTC par une ordonnance de la présidente de ce tribunal en date du 9 septembre 2020, sont mis à la charge définitive de M. B et autres.

Article 3 : M. B et autres verseront la somme de 1 000 euros à la société SNCF Réseau et la somme de 1 000 euros à la société Oc'Via au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, Mme F H épouse B, Mme G B, M. A B et aux sociétés Oc'Via et Sncf Réseau.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

N. D

Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M.-A Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 9 mars 2023,

La greffière,

M.-A Barthélémy

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