Jurisprudence : CA Versailles, 09-03-2023, n° 22/05734, Infirmation

CA Versailles, 09-03-2023, n° 22/05734, Infirmation

A79489HT

Référence

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 78A


16e chambre


ARRET N°


RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE


DU 09 MARS 2023


N° RG 22/05734 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNDC


Jonction avec le dossier RG 22/07227 par ordonnance du Président en date du 07 décembre 2022


AFFAIRE :


[L] [X]


C/


COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS


S.A. LA BANQUE POSTALE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/00054


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09.03.2023

à :


Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES


Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,


La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Madame [L] [X]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 3]

[Localité 6]


Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 - N° du dossier 22120


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007161 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)


APPELANTE

****************


S.A. LA BANQUE POSTALE

N° Siret : 421 100 645 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 8568


INTIMÉE


MONSIEUR COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 9

[Adresse 7]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


INTIMÉ DÉFAILLANT

Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 15 décembre 2022


****************


Composition de la cour :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,



EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2021 et publié le 9 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3° bureau Volume 2021 S numéro 21, la SA Banque Postale, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Mme [L] [X], situés dans un ensemble immobilier [Adresse 4] (92 400), cadastré section AU n° [Cadastre 5] pour une contenance de 9a 33 ca en l'espèce les lots 77 (appartement) et 112 (cave et sous sol), plus amplement désignés dans l'état descriptif de division.


Statuant sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 2 juin 2022 a :


Rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [L] [X]

Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Banque Postale s'élève au 18 décembre 2020 à la somme de 95.677,55 euros, en principal, intérêts et indemnité légale

Déclaré Mme [L] [X] recevable en sa demande de vente amiable

Rejeté la demande de vente amiable de Mme [L] [X]

Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.


Le 14 septembre 2022, Mme [L] [X] a relevé appel de ce jugement.


Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 27 septembre 2022, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 7 décembre 2022 devant la 16 ° chambre de la cour d'appel de Versailles à 14h, la SA Banque Postale par acte d'huissier du 18 octobre 2022 délivré à personne morale et transmis au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/5734.


Le 5 décembre 2022, Mme [X] a régularisé une seconde déclaration d'appel à l'encontre du jugement d'orientation susvisé en intimant le Service des Impôts des Particuliers (SIP) et elle a fait citer le SIP par assignation du 7 décembre 2022 pour l'audience du même jour.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/7227.



Par ordonnance du président de chambre du 7 décembre 2022, la jonction des deux procédures susvisées a été ordonnée pour se poursuivre sous le n° RG 22/5734.


À l'audience du 7 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 1er février 2023 pour permettre au SIP de constituer avocat devant la cour.


Mme [X] a fait reciter le SIP par acte d'huissier en date du 15 décembre 2022 pour l'audience de renvoi de la 16 ° chambre de la cour d'appel de Versailles du 1er févier 2023 à 14h.



Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [X], appelante, demande à la cour de :


Réformer le jugement entrepris


Statuant à nouveau

À titre principal,


Surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendu une décision définitive relative à l'action engagée par Mme [Aa] contre CNP Assurances, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG définitif : 22/04976 - 5 ème chambre 2 ème section - prochaine mise en état au 08/03/2023)


À titre subsidiaire,


Autoriser, en application de l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, Mme [X] à procéder à la vente amiable du bien objet de la présente procédure de saisie immobilière

Fixer, en application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution🏛, à 100.000 euros le prix minimal de vente du bien saisi

Ordonner en conséquence la suspension du cours de la procédure d'exécution en application de l'article R 322-20 du code des procédures civiles d'exécution🏛


Renvoyer l'affaire au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour opérer le suivi de la procédure postérieure à l'autorisation de la vente amiable

Débouter la SA la banque postale de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamner la SA la banque postale aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Elle fait valoir que :


son appel est recevable ayant été effectué dans les délais étant précisé qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel du jugement d'orientation contesté

son appel est recevable ayant intimé le SIP en sa qualité de créancier inscrit, par une nouvelle déclaration d'appel du 5 décembre 2022

elle a assigné le 19 avril 2022 la CNP devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui accorder sa garantie, de nature à désintéresser la SA Banque Postale rendant inutile la présente procédure et justifiant dès lors sa demande de sursis dans l'attente de l'issue de cette procédure

elle produit en cause d'appel un mandat de vente du 29 juin 2022 et une estimation à hauteur de la somme de 310.000 euros, une somme supérieure au montant de la créance, démontrant le bien fondé de sa demande tendant à être autorisée à procéder à une vente amiable avec une mise à prix minimal de 100.000 euros.


Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Postale, intimée, demande à la cour de :

A titre principal :


Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [X]


A titre subsidiaire,


Confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions


A titre infiniment subsidiaire,


En cas d'autorisation de vente amiable, dire que le prix de vente amiable du bien saisi ne pourra être inférieur à 200 000 euros net vendeur

Dire et juger que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL [W] et [G], en ce compris les émoluments prévus à l'article A. 444-191, V du code de commerce🏛, devront être réglés par l'acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL [W]et [G] à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable


En tout état de cause :


Condamner Mme [X] à payer à la Banque Postale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente.


Elle fait valoir que :


l'appel est irrecevable au motif que l'appelante n'a pas intimé le comptable public responsable du service des impôts des Particuliers alors qu'il bénéficie d'une inscription hypothécaire e t qu'il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers

la demande de sursis est tardive, comme ayant été demandée pour la première fois le 15 avril 2022 et n'est pas justifiée compte tenu de l'action à l'encontre de l'assureur de l'appelante

la présente procédure diligentée est proportionnée au recouvrement de sa créance

elle n'est pas opposée au principe de la vente amiable mais précise que le prix plancher de 100.00 euros euros est trop faible et devra être fixée à la somme de 200. 000 euros au regard de la valeur du bien estimée à 310.000 euros et de sa créance.


L'assignation du 15 décembre 2022 du SIP a été remise à M [M] [K] [Z], habilité à recevoir l'acte. Il n'a pas constitué.

Il sera statué par décision réputée contradictoire.


À l'issue de l' audience du 1er février 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l'appel de Mme [X]


En réponse à l'exception d'irrecevabilité de son appel soulevée par la partie intimée, Mme [X] fait valoir que son recours ne peut être déclaré irrecevable puisqu'ayant été effectué dans le délai imparti. Elle ajoute qu'elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel du jugement d'orientation et a introduit ce recours avant l'expiration du nouveau délai de même durée.


Il convient de relever que le jugement d'orientation a été signifié par acte d'huissier du 16 juin 2022, et Mme [X] justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 juin 2022 soit dans le délai d'appel de 15 jours imparti par l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛.

L'aide juridictionnelle lui a été accordée par décision du bureau en date du 2 septembre 2022, le présent appel en date du 14 septembre 2022, a par conséquent été relevé avant l'expiration d'un nouveau délai de 15 jours ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle du 2 septembre 2022.


Il s'en déduit que l'appel relevé par Mme [X] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Nanterre en date du 2 juin 2022 n'est pas tardif.


Ceci étant, la Banque Postale soutient l'irrecevabilité de l'appel de Mme [Aa] non pas au motif de la tardiveté de son appel comme développé par l'appelante en réponse mais au motif du défaut de mise en cause du SIP, en sa qualité de créancier inscrit alors que la présente procédure est indivisible.


Force est de constater que l'appelante a intimé le SIP par une seconde déclaration d'appel du 5 décembre 2022 à l'encontre du même jugement du 2 juin 2022, seconde procédure qui a fait l'objet d'une jonction avec la première initiée contre la seule SA Banque Postale et a fait citer le SIP par acte d'huissier en date du 7 décembre 2022 pour l'audience de ce même jour puis pour l'audience de renvoi du 1er févier 2023 par acte du 15 décembre 2022, de telle sorte que le défaut de mise en cause de ce dernier ne peut être un motif d'irrecevabilité de la présente procédure d' appel.


Sur la demande de sursis à statuer


Il sera relevé que la demanderesse au sursis ne vise aucun texte au soutien de cette demande et se contente de faire état de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de son assureur tendant à la condamnation de celui-ci à lui accorder sa garantie au titre du remboursement du prêt litigieux.

Le présent sursis sollicité étant par conséquent facultatif, la cour doit apprécier pour statuer sur cette demande l'opportunité de son prononcé en analysant les incidences de la procédure alléguée sur la décision qu'elle doit rendre.


Pour contester la décision du premier juge qui a rejeté sa demande de sursis à statuer également présentée devant ce dernier au motif de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, l'appelante fait valoir qu'il n'a pas caractérisé l'absence d'intérêt d'une bonne administration de la justice ou l'absence de disproportion.


Il convient de relever que suite aux premiers impayés de l'appelante au titre du remboursement de son prêt à compter de mai 2018, elle n'a sollicité une prise en charge par la CNP Assurances qu'en septembre 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée le 2 octobre 2019.

Force est de constater que dans le cadre de la procédure engagée par l'appelante, toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, la CNP Assurances oppose à son assurée l'article 10 du contrat qui prévoit la cessation de la garantie prévue en cas d'exigibilité du prêt avant terme, et fait connaître sa prise en charge des seules échéances échues impayées de l'ordre de 10.000 euros.


Il s'en déduit qu'il n'est pas démontré que la procédure pendante susvisée permettra la condamnation de l'assureur à payer le solde du prêt ou tout au moins une partie conséquente de ce solde, de telle sorte qu'elle ne peut justifier le bien fondé de la demande de sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure de saisie immobilière en revanche de nature à permettre le désintéressement du prêteur.


Il sera ajouté que le juge de l'exécution dans la motivation de sa décision explique que la présente procédure de saisie immobilière est proportionnée à la situation. En retenant la proportion, il a nécessairement caractérisé, contrairement aux affirmations de l'appelante l'absence de disproportion.


Il a par ailleurs relevé à cette fin, non pas le nombre de renvois ou la durée d'une quelconque procédure, mais que Mme [X] n'a activité la garantie CNP que 3 ans après l'accident en cause, qu'elle a fourni à l'assureur les documents sollicités pour l'étude de la prise en charge après 5 relances de ce dernier et que la présente procédure de saisie immobilière n'est intervenue qu'en 2021 en l'absence de tout paiement depuis 2018 ou proposition amiable alors que la créance non contestée est de 95.677,55 euros en principal et que le bien immobilier n'est pas le logement d'habitation de l'appelante ayant fait l'objet d'une mise en location.


Il sera ajouté que Mme [Aa] se contente de relever à tort que le premier juge n'a pas caractérisé l'absence de disproportion et n'a ni contesté ni expliqué aucun de des éléments de fait relevés par ce dernier, il s'en déduit que le premier juge a parfaitement apprécié au vu de l'ensemble de ces éléments l'absence de disproportion de la présente procédure de saisie immobilière en vue du désintéressement du créancier du solde de son prêt ce que ne permet pas la procédure pendante alléguée par la débitrice comme préalablement expliqué, de telle sorte que sa demande de sursis à statuer dans l'attente de cette décision n'est pas justifiée, elle sera rejetée.


Sur la demande d'autorisation de vente amiable


En première instance, la débitrice n'avait justifié d'aucune diligence en vue de la vente amiable sollicitée, en l'absence d'élément permettant d'apprécier que cette demande pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions du marché et le juge de l'exécution saisi de l'orientation de la procédure l'avait donc rejetée, même si la banque avait fait connaître son accord de principe.


Force est de constater qu'en cause d'appel Mme [X] produit une estimation du bien immobilier à la somme 310.000 euros et deux mandats de vente des 29 juin 2022 et du 12 janvier 2023 et que la banque fait à nouveau connaître son accord quant à cette demande mais avec un prix plancher non pas de 100.000euros comme demandé par l'appelante mais de 200.000 euros, compte tenu de la valeur du bien.


Par conséquent le projet de vente amiable, susceptible d'assurer l'extinction du passif, présente une faisabilité compatible avec les délais contraints imposés par l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution🏛. Dans ces conditions, infirmant le jugement en ce qu'il a ordonné la vende forcée de l'immeuble, il convient d'autoriser la vente amiable et au prix plancher de 200.000 euros au regard de la valeur du bien en cause et des conditions économiques du marché. Les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution seul compétent pour en connaître, seront précisées au dispositif du présent arrêt.


Aux fins de rédaction de l'acte de vente par le Notaire, il sera précisé que les frais de saisie immobilière sont taxés à 10.842,64 € .


Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 au profit de la SA Banque Postale.


Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [X].



PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,


Déclare Mme [X] recevable en son appel ;


Rejette la demande de sursis à statuer de Mme [X] ;


INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la vente forcée et en a fixé les modalités préalables ;


Statuant à nouveau,


Autorise la vente amiable de l'immeuble situé sur [Adresse 4] (92 400), cadastré section AU n° [Cadastre 5] pour une contenance de 9a 33 ca en l'espèce les lots 77 (appartement) et 112 (cave et sous sol) , à un prix ne pouvant être inférieur à 200 000 € net vendeur, la vente devant être régularisée avant le 10 juin 2023 , date pouvant être prorogée pour une durée maximum de 3 mois supplémentaires sur décision du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


Taxe les frais de poursuite demeurant à la charge de l'acquéreur par application de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution🏛, à la somme de 10.842,64 € ;


Rappelle à Mme [L] [X] qu'elle est tenue de rendre compte au fur et à mesure au créancier poursuivant, des démarches et de l'avancée des diligences vers la conclusion de la vente amiable ;


Rappelle à la SA Banque Postale qu'elle est tenue de répondre favorablement et sans délais aux demandes du Notaire chargé de la régularisation de la vente ;


Dit qu'en application des articles R322-22 et R322-25 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛 le juge de l'exécution devra dans tous les cas être ressaisi par l'une ou l'autre des parties, par assignation en reprise d'instance, dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt :


soit à la demande du créancier aux fins de constat de la carence des débiteurs, de reprise de la vente forcée et de fixation d'une date d'adjudication,

soit à la demande des débiteurs aux fins de prorogation du délai ou de constatation de la vente amiable conforme au présent arrêt, et de la consignation du prix de vente et des frais à la Caisse des dépôts et consignations et de radiation des inscriptions correspondantes ;


Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution en vertu de l'article R 322-20 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


Laisse les dépens d'appel, comprenant les timbres de procédure à la charge de Mme [L] [X].


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier, Le président,

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