Art. D1235-21, Code du travail

Art. D1235-21, Code du travail

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L6720IX8

Le barème mentionné à l'article L. 1235-1 est déterminé comme suit :

― deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à deux ans ;

― quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre deux ans et moins de huit ans ;

― huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de quinze ans ;

― dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et vingt-cinq ans ;

― quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.

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