CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 40393
M. Ginès LAJARIN
Lecture du 01 Juillet 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 1982, présentés pour M. Ginès Lajarin, demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), Hameau de Ferrières, pavillon n° 3, avenue Francis Turcan, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 23 décembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de l'exposant le 12 juillet 1979, a condamné M. Lajarin à rembourser la somme de 33 820,75 F au port autonome de Marseille;
2°) décharge M. Lajarin de la condamnation prononcée à son encontre;
Vu les articles L. 322-1 et suivants du code des ports maritimes;
Vu le code des tribunaux administratifs, notamment son article L. 13;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 1978, le chalutier "Marie-Antoinette", propriété de M. Lajarin, s'est échoué dans l'anse de Fort-Vauban, à Martigues, après avoir été abordé, avant le lever du jour, par une "pilotine" dépendant de la station de pilotage de Port de Bouc; que l'huile et le gaz-oil qui s'échappaient des soutes du chalutier ont pollué le plan d'eau du port de Lavéra;
Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie:
Considérant, d'une part, que, si le procès-verbal dressé contre M. Lajarin, le 12 juillet 1978, ne lui a été notifié que le 20 juillet 1979, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé au premier alinéa de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le notification du procès-verbal dont s'agit a été effectuée, en ce qui concerne la citation à comparaître devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif:
Considérant qu'en jugeant que les fautes commises par le pilote de la "pilotine" n° 17 n'étaient pas de nature à exonérer M. Lajarin de la responsabilité encourue à raison de la contravention résultant de la pollution du port de Lavéra, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision;
Sur la prescription:
Considérant que la prescription résultant des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine, laquelle a, seule, fait l'objet de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Marseille;
Sur la contravention:
Considérant, d'une part, que la pollution des eaux du port de Lavéra est constitutive d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 322-1 et suivants du code des ports maritimes; que la circonstance que, par jugement devenu définitif, le tribunal maritime commercial de Marseille a imputé la responsabilité exclusive de l'abordage du chalutier "Marie-Antoinette" au pilote de la "pilotine" n° 17 n'est pas de nature à décharger M. Lajarin de la responsabilité qu'il a encourue du fait de cette contravention;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes qui ont été réclamées à M. Lajarin sont excessives par rapport au coût de la remise en état du domaine public, ou présentent un caractère anormal;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Lajarin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à rembourser à l'Etat les frais engagés pour remédier à la pollution des eaux du port de Lavéra, et qui s'élèvent à 33 820,75 F; que la condamnation de M. Lajarin à ce remboursement doit, dès lors, être confirmée, sous réserve que le port autonome de Marseille n'ait pas obtenu, à la date de la présente décision, le paiement effectif de la réparation de l'atteinte portée au domaine public.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Ginès Lajarin est rejetée.