CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 40310
Commune de Gap-Romette
Lecture du 14 Mars 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1982 et 21 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de GAP-ROMETTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 février 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule les articles 1er et 3 du jugement du 15 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Roger Beraud et à Mme Marie-Anne Courtet une indemnité de 80 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1971 en réparation du préjudice causé par l'agrandissement du cimetière communal, 2° rejette la demande présentée par M. Beraud et Mme Courtet devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, avocat de la commune de Gap-Romette (Hautes-Alpes) et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Roger Beraud et de Mme Marie-Anne Beraud, épouse Courtet, - les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que le préjudice né de l'institution d'une servitude administrative ne peut ouvrir droit à réparation que si le législateur n'a pas entendu exclure toute indemnisation et dans la mesure où ce préjudice présente un caractère direct, certain, grave et spécial ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-4 du code des communes "Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes" ; que ces dispositions, qui se bornent à soumettre certaines constructions à un accord de l'administration, n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence dommageable pour les propriétaires de parcelles voisines des cimetières transférés ; que si, en l'espèce, par suite de l'agrandissement du cimetière communal de Gap-Romette, une partie supplémentaire des terres agricoles de M. Beraud et de Mme Courtet se trouve désormais à moins de cent mètres de ce cimetière, il ne résulte pas de cette circonstance que les intéressés aient subi un préjudice répondant aux conditions susénoncées ; que la commune requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 80 000 F à M. Beraud et Mme Courtet et à supporter les frais d'expertise ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge de M. Beraud et de Mme Courtet et de rejeter la demande qu'ils ont présentée en première instance en ce qu'elle tend àl'indemnisation du préjudice résultant de la servitude instituée par l'article L. 361-4 du code des communes ;
Article ler : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 1981 sont annulés.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de M. Beraud et de Mme Courtet.
Article 3 : La demande présentée par M. Beraud et Mme Courtet devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée en ce qu'elle tend à l'indemnisation du préjudice résultant de la servitudeinstituée par l'article L. 361-4 du code des communes.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commune de GAP-ROMETTE, à M. Beraud et à Mme Courtet et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.