Jurisprudence : CE Contentieux, 28-05-1984, n° 40168

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 40168

Ministre de l'économie et des finances chargé du budget
contre
M. Galtier

Lecture du 28 Mai 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) réforme le jugement du 12 octobre 1981, du tribunal administratif de Paris en tant que ce tribunal a accordé à M. Galtier la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la cotisation supplémentaire à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1975, dans les rôles de la ville de Paris;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Galtier;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977;

Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II.
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget fait appel d'un jugement, en date du 12 octobre 1981, du tribunal administratif de Paris en tant que les premiers juges ont accordé décharge à M. Jacques Galtier, gérant-salarié et associé minoritaire de la société à responsabilité limitée "Remblaiement et décharge" des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la cotisation supplémentaire à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1975, à raison de la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de 1974, d'une somme de 375 702 F, qu'il avait déduite sous la rubrique des charges professionnelles, laquelle réintégration a entraîné l'annulation des déficits du revenu global déclarés au titre de l'année 1974, et, par voie de report, au titre des années 1975 et 1976;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts: "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et vantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de conservation du revenu"; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires: "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales"; qu'enfin, l'article 156 de ce code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu revenu global d'un contribuable "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année;
Considérant, en premier lieu, que la somme de 375 702 F susmentionnée comprenait, à concurrence de 25 506 F, des appointements personnels portés au crédit du compte courant de M. Galtier et que celui-ci avait inclus dans ses revenus déclarés au titre de 1974; que le requérant n'établit pas que les difficultés financières que connaissait la société aient fait obstacle à ce qu'il prélevât ladite somme sur ce compte courant avant la fin de l'année 1974; qu'en décidant d'affecter celle-ci aux besoins de l'entreprise, M. Galtier a accompli un acte de disposition; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration l'a incluse dans ses revenus imposables au titre de l'année 1974;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Galtier a spontanément acquitté, à concurrence de 68 187,70 F, diverses dettes incombant à la société; que le règlement des dettes sociales de l'entreprise n'est pas au nombre des charges mentionnées soit à l'article 83, soit à l'article 156 du code général des impôts, qui peuvent être déduites du revenu global du contribuable; que le réglement de ces dettes ne peut davantage être regardé comme orrespondant à des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13.1 du code général des impôts; que le règlement dont s'agit a, dès lors, constitué un emploi de ce revenu dont aucun texte ne permet la déduction;
Considérant, en troisième lieu, que M. Galtier a également supporté, en exécution d'engagements de caution qu'il avait souscrits en sa qualité de gérant vis à vis de certains établissements financiers ou autres créanciers de sa société le règlement de sommes s'élevant au total à 282 007, 64 F; que M. Galtier qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était gérant salarié de la société "Remblaiement et Décharge" avait professionnellement intérêt à la poursuite de l'activité de la société; que les engagements personnels de caution qu'il a souscrits et dont il n'est pas allégué qu'ils aient été d'un montant hors de proportion avec les émoluments qui lui étaient versés, avaient pour but de faciliter l'obtention par la société de prêts nécessaires à la poursuite de son exploitation; que ces engagements, souscrits par M. Galtier dans l'intérêt de l'entreprise, entraient dans l'exercice normal de ses fonctions de gérant; que les charges qui en ont déoulé pour le contribuable doivent, par suite, être regardées comme inhérentes aux fonctions qu'il occupait et venir en déduction de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires par application des dispositions précitées de l'article 83-3° du code; que lesdites charges peuvent donner lieu, le cas échéant, à imputation du déficit qu'elle entraînent dans la catégorie de revenus concernée sur le revenu global de l'année d'imposition et à report de l'excédent de ce déficit sur le revenu global des années suivantes, en vertu des dispositions susanalysées de l'article 156 du code général des impôts; que, toutefois, l'administration relève, en s'appuyant sur les déclarations du contribuable, que les paiements effectués par M. Galtier en exécution de ses engagements de caution n'ont pas tous été effectués en 1974; qu'ayant contesté devant le tribunal administratif le principe de la déductibilité de cette charge, elle est recevable à soulever devant le Conseil d'Etat le moyen titré de ce que la charge alléguée par le contribuable n'a pas été intégralement exposée en 1974; que l'état du dossier ne permettant pas de déterminer les paiements effectués par M. Galtier soit en 1974, soit, le cas échéant, en 1975 et 1976, en exécution de ses engagements de caution, il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction en vue de déterminer la date et le montant des paiements litigieux, ainsi que le montant du déficit enregistré dans la catégorie des traitements et salaires, imputable sur le revenu global de l'année 1974 et, le cas échéant, reportable sur les années 1975 et 1976.
DECIDE
Article 1er: Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Galtier, procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des sommes versées par M. Galtier en 1974, 1975 et 1976 en exécution de ses engagements de caution et le montant du déficit de l'année 1974, imputable sur le revenu global de cette année et, le cas échéant, reportable sur les années 1975 et 1976.
Article 2: Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.

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