CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 40085
Bergeret
Lecture du 17 Mai 1985
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES LE 8 FEVRIER ET LE 7 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. STEPHEN BERGERET, DEMEURANT 16 RUE MARCY A BEAUNE (21200), ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE MAJORATION EXCEPTIONNELLE DU MEME IMPOT AUXQUELS IL EST ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE BEAUNE AU TITRE DE 1973 ; - ACCORDE LA DECHARGE DEMANDEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON
ARTICLE 93-II ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE, DANS SA REQUETE, M. STEPHEN BERGERET, QUI EXERCE LA PROFESSION D'AVOCAT, S'EST BORNE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; QUE C'EST SEULEMENT DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRESENTE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX QU'IL FAIT VALOIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE DE L'OMISSION DE STATUER SUR UN MOYEN ; QUE CETTE PRETENTION , QUI REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DES MOYENS INVOQUES DANS LA REQUETE, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, ETANT TARDIVE, N'EST PAS RECEVABLE ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN 1972, M. BERGERET A RECU MANDAT DE M. DE VAULCHIER DE POURVOIR A LA VENTE DU CHATEAU APPARTENANT A CELUI-CI, D'EN PERCEVOIR LE PRIX, ET DE L'EMPLOYER SELON LES DISPOSITIONS QU'ILS ARRETERAIENT DE CONCERT ; QUE SA REMUNERATION A ETE FIXEE "SELON LE TAUX D'USAGE EN MATIERE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES" A 7 %, PUIS A 12 % DE CE PRIX ; QU'IL A PLACE LA SOMME RECUE DE L'ACQUEREUR SUR UN COMPTE EN BANQUE OUVERT A SON NOM ET AUTRE QUE CELUI AUQUEL IL ETAIT TENU DE VERSER LES FONDS VENUS ENTRE SES MAINS POUR LE COMPTE DE TIERS DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION ; QU'IL EN A VERSE AUSSITOT UNE PART A SON MANDANT, EN A CONSACRE UNE AUTRE AU REGLEMENT DE DETTES DE CELUI-CI ET, EN DEFINITIVE, APRES LA MORT DE M. DE VAULCHIER, EN A REVERSE LE SURPLUS AU NOTAIRE CHARGE DE LA SUCCESSION, DEDUCTION FAITE DE SA REMUNERATION. QUE L'ENSEMBLE DE CES ACTES CARACTERISE UNE ACTIVITE D'AGENT D'AFFAIRES, MEME SI, COMME M. BERGERET LE PRETEND, C'EST SANS SON ENTREMISE ET AVANT DE LUI DONNER MANDAT QUE M. DE VAULCHIER ETAIT CONVENU AVEC LE FUTUR ACQUEREUR DU PRINCIPE DE LA VENTE ET DU PRIX QUI SERAIT STIPULE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE PROFIT TIRE PAR LE CONTRIBUABLE DE L'OPERATION CONSIDEREE EST UN BENEFICE COMMERCIAL ET NON UN BENEFICE NON COMMERCIAL, COMME L'A D'ABORD ESTIME A TORT L'ADMINISTRATION ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. BERGERET N'A PAS DECLARE LE BENEFICE DONT S'AGIT, COMME LES DISPOSITIONS DE L'
ARTICLE 53 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LUI EN FAISAIENT OBLIGATION. QUE, SUR CE POINT, IL N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE LA MENTION DE SES "HONORAIRES" PARMI LES INFORMATIONS QU'IL A DONNEES AUX SERVICES FISCAUX SUR LA SUCCESSION DE M. DE VAULCHIER TENAIT LIEU DE CETTE DECLARATION ; QUE, PAR SUITE, LE CONTRIBUABLE ETAIT EN SITUATION, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'
ARTICLE 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE VOIR FIXER D'OFFICE SON BENEFICE COMMERCIAL, COMME L'AVAIT ETE INITIALEMENT SON BENEFICE NON COMMERCIAL ; QUE, DES LORS, LA SUBSTITUTION DE BASE LEGALE PROPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, DOIT ETRE ADMISE ; CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QU'EN RAISON DE LA SUBSTITUTION DE BASE LEGALE SUSMENTIONNEE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ADMINISTRATION, DANS CETTE EVALUATION, A MECONNU L'INTERPRETATION QU'ELLE AVAIT DONNEE DE LA LOI FISCALE EN MATIERE DE BENEFICES NON COMMERCIAUX ET, PAR CONSEQUENT, LES TERMES DE L'
ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, EST INOPERANT ; CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE C'EST EN 1973 QUE M. BERGERET A EXECUTE LES PRESTATIONS DECRITES CI-DESSUS ET QU'IL A PRELEVE SUR LE PRIX DU CHATEAU, EN VUE DU REGLEMENT DE SES PROPRES DEPENSES, LA SOMME CORRESPONDANT A SA REMUNERATION ; QUE, PAR SUITE, EN APPLICATION DES ARTICLES 37 ET 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIFS AI CALCUL DES BENEFICES COMMERCIAUX, LE PROFIT TIRE DE CES PRESTATIONS ETAIT BIEN IMPOSABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; CONSIDERANT, ENFIN, QUE LES VICES, QUI, SELON M. BERGERET, ENTACHERAIENT LA DECISION, EN DATE DU 23 MARS 1980, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA CITE D'OR A REJETE SA RECLAMATION, SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTIENT A M. BERGERET D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ; SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SI M. BERGERET, QUI NE CONTESTE PAS LE MONTANT DES REMUNERATIONS QU'IL A RECUES, FAIT VALOIR QUE, DEVANT LES REVENDICATIONS DES HERITIERS DE M. DE VAULCHIER, IL AURAIT ACCEPTE EN 1973 DE SE RECONNAITRE LEUR DEBITEUR POUR LA SOMME PRELEVEE DANS LES CONDITIONS RAPPELEES CI-DESSUS, ET S'IL EN DEDUIT QUE SA DETTE ANNULE SON BENEFICE, IL N'ETABLIT PAS LA REALITE DE CETTE RECONNAISSANCE ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT EGALEMENT QUE CES MEMES REVENDICATIONS L'EXPOSAIENT A UNE OBLIGATION DE REVERSEMENT AU COURS D'UNE ANNEE POSTERIEURE, IL LUI APPARTENAIT DE TENIR UNE COMPTABILITE DE SES OPERATIONS COMMERCIALES ET DE CONSTITUER, S'IL S'Y CROYAIT FONDE, LA PROVISION APPROPRIEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. BERGERET N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;