CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 39954
Société anonyme "Imprimerie PAILLART"
Lecture du 12 Octobre 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1982, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 1982, présentés pour la société anonyme "Imprimerie Paillart" dont le siège est 86 Chaussée Marcadé à Abbeville (Somme), représentée par ses dirigeants sociaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Guillochon, la décision du 9 février 1981 du ministre du travail et de la participation l'ayant autorisé, sur recours hiérarchique, à licencier pour faute M. Guillochon;
2° rejette la demande présentée par M. Guillochon devant le tribunal administratif d'Amiens;
Vu le code du travail;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-15 du code du travail: "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail. . . La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins";
Considérant que M. Guillochon, compositeur-typographe à la société "Imprimerie Paillart", a, le 17 novembre 1980, alors qu'il avait cessé depuis moins de six mois d'exercer les fonctions de délégué syndical qu'il détenait depuis octobre 1978, refusé d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné d'effectuer le "comptage" d'un manuscrit dans un local déterminé; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Guillochon n'a pas accepté de travailler dans le local qui lui était assigné, il ne s'est pas refusé à exécuter la tâche demandée; que, dans les circonstances de l'affaire, de tels faits ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 9 février 1981 par laquelle le ministre du travail et de la participation l'a autorisée à licencier pour faute M. Guillochon.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société anonyme "Imprimerie Paillart" est rejetée.