Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- condamné solidairement M. [Ab] et Mme [F] à payer à la société Créatis la somme de 11 076, 65 euros avec l'intérêt au taux légal annuel à compter du 3 août 2021, en remboursement du prêt n° 28035000010495, jusqu'à parfait paiement,
- dit que les intérêts échus par année entière porteraient intérêts au taux légal en application de l'
article 1343-2 du code civil🏛,
- condamné solidairement M. [Ab] et Mme [F] à payer à la société Créatis la somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamné solidairement M. [Ab] et Mme [F] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2021, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 juin 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [Ab] assisté de l'UDAF de la Meuse en qualité de curateur et Mme [F] à lui payer la somme de 34 172, 47 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 53% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 15 janvier 2021,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application des
articles 1343-2 du code civil🏛,
- condamner solidairement M. [Ab] assisté de l'UDAF de la Meuse en qualité de curateur et Mme [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamner solidairement M. [Ab] assisté de l'UDAF de la Meuse en qualité de curateur et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [F] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice du 24 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à l'étude. M. [Ab] n'a pas constitué avocat, par acte d'huissier de justice du 23 février 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l'
article 455 du code de procédure civile🏛, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Créatis appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, en ayant retenu que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées du contrat (FIPEN) produite par ses soins n'avait pas été signée par les emprunteurs.
Elle soutient qu'aucune disposition du Code de la consommation n'impose de parapher ou de signer la FIPEN.
S'agissant de règles spéciales, elle rappelle les dispositions de l'
article L. 311-6 du code de la consommation🏛 dans sa version applicable aux faits et l'
article R. 311-3 I du même code🏛 qui dresse la liste des informations à communiquer à l'emprunteur.
Elle fait valoir que ces textes ne prévoient à aucun moment que la FIPEN doit être signée ou même paraphée.
Elle soutient que les informations précontractuelles, conformément aux dispositions du Code de la consommation, doivent uniquement être remises à l'emprunteur par le prêteur " par écrit ou sur un autre support durable "et que le code de la consommation ne précise pas les modalités de la remise et ne prévoit ni paraphe ni signature.
Elle demande à la cour de constater que les emprunteurs ont apposé leur signature avant la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat (FIPEN) et avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat de crédit est adapté à leurs besoins et à leur situation financière.
La société Créatis verse aux débats la liasse contractuelle dont les emprunteurs ont été bénéficiaires, et qui comprend la FIPEN. Elle en déduit avoir bien respecté son obligation d'information à l'égard des emprunteurs.
Sur ce,
A l'appui de sa demande, la société Créatis produit aux débats en cause d'appel :
- l'offre de contrat de prêt signée le 24 novembre 2014
- la grille de renseignements,
- la preuve de la consultation du FICP,
FIPEN
- un document d'information propre au regroupement de créances
- Une fiche de dialogue
- le tableau d'amortissement de ce prêt,
- un historique du compte dressé par l'organisme de crédit,
- une mise en demeure préalable par LRAR du 1er octobre 2020
- une mise en demeure par LRAR du 15 janvier 2021 à M. [I] [U] et par LRAR du même jour à Mme [V] [F],
- un décompte de créance daté du 12 mars 2021,
-une liasse contractuelle comprenant la FIPEN
L'
article L. 311-6 du code de la consommation🏛 dans sa version applicable aux faits, dispose que " préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ['] ".
L'
article R. 311-3 du même code🏛 dresse la liste des informations à communiquer à l'emprunteur.
Il est établi qu'aucun de ces textes ne prévoit expressément que la FIPEN doit être signée ou paraphée par les emprunteurs, les informations précontractuelles, devant seulement être remises à l'emprunteur par le prêteur " par écrit ou sur un autre support durable ".
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré contractuelles constitue un indice concernant la preuve de la remise de la FIPEN à l'emprunteur et il incombe ensuite au prêteur de le corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il ressort des pièces produites que Mme [F] et M. [Ab] ont apposé leur signature avant la mention selon laquelle ils ont reconnu avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat et avoir reçu les explications permettant de déterminer que le contrat de crédit était adapté à leurs besoins et à leur situation financière.
L'appelante verse également aux débats la liasse contractuelle dont ils ont été bénéficiaires et dont il est relevé qu'elle comprend la FIPEN.
Il convient dès lors de constater que la société Créatis a bien sollicité et obtenu des emprunteurs des pièces justificatives corroborant la fiche d'informations. Il n'existe dès lors pas de motif de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur le montant de la créance :
La société Créatis demande la condamnation de Mme [F] et M. [U] au paiement de la somme de 34 172, 47 euros avec intérêts au taux contractuel de 7, 53 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2021,
Elle produit à l'appui de sa demande, les mises en demeure envoyées le 15 janvier 2021par lettres recommandées avec accusé de réception ainsi qu'un décompte de créance arrêté au 12 mars 2021pour un montant total de 34 172,47 euros se décomposant des échéances impayées et du capital restant dû.
Au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats, la créance de 34 172, 47 euros de la société Créatis apparaît justifiée
Il convient donc de condamner solidairement Mme [F] et M. [U] assisté de l'UDAF de la Meuse ès qualités de curateur, au paiement de la somme de 34 172, 47 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 7, 53 % à compter des mises en demeure du 15 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an
Aux termes de l'
article L 312-38 du code de la consommation🏛, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts. La demande de l'appelante sera rejetée.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [F] et M. [U] assisté de l'UDAF de la Meuse ès qualités de curateur, parties perdantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne solidairement M. [Aa] [U] assisté de l'UDAF de la Meuse ès qualités de curateur et Mme [V] [F], épouse [U] à payer à la société Créatis la somme de :
- trente quatre mille cent soixante douze euros et quarante sept centimes (34 172, 47 euros) au titre du crédit du 24 novembre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 7, 53 % à compter du 15 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Créatis plus amples ou contraires,
Vu l'
article 700 du code de procédure civile🏛, déboute la société Créatis de sa demande en paiement,
Condamne in solidum [I] [U] assisté de l'UDAF de la Meuse ès qualités de curateur et Mme [V] [F], épouse [U] aux dépens de première instance et appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,