Jurisprudence : CA Metz, 07-03-2023, n° 21/01369, Infirmation


Arrêt n°23/00210


07 mars 2023

------------------------

N° RG 21/01369 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQI5

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

11 mai 2021

20/00095

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE METZ


Chambre Sociale-Section 1


ARRÊT DU


Sept mars deux mille vingt trois



APPELANTE :


S.A.S. CILOMATE TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphanie DUBOS, avocat plaidant au barreau de LYON


INTIMÉ :


M. [Aa] [S] [R]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :


Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller


qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Mme Ab A


ARRÊT : Contradictoire


Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛;


Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



M. [Aa] [S] [R] a été embauché par la SAS Cilomate Transports, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 11 septembre 1997, en qualité de conducteur routier.


La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.


M. [R] a été victime d'une rupture du tendon de l'épaule gauche le 5 mars 2014 et a été en arrêt de travail jusqu'au mois de mai 2016. Le salarié a été victime d'un deuxième accident du travail le 2 décembre 2016, à la suite d'une rupture des tendons des deux épaules, et placé en arrêt de travail jusqu'au mois de juin 2019, date de sa consolidation par le médecin conseil.


Le 11 juin 2019, après avoir vu M. [R] dans le cadre d'une visite de reprise le 5 juin 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude au poste de conducteur routier, en cochant la case du formulaire : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il indiquait en outre : « conseil : voir mon courrier du 7 juin 2019 et savoir qu'il ne peut pas conduire professionnellement un véhicule léger plus de 5 km, à cause de son traitement actuel ».


L'employeur a repris le paiement du salaire de M. [R] en septembre 2019.


Par courrier du 10 octobre 2019, la SAS Cilomate Transports demandait à M. [R] s'il acceptait un reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger.


Par courrier du 23 octobre 2019, M. [R] a refusé cette proposition générale de reclassement à l'étranger.


Par acte introductif enregistré au greffe le 31 janvier 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de, au vu des dernières conclusions :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur,

Juger que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet à la date du licenciement le 10 mars 2020 ;

Condamner la SAS Cilomate Transports à payer à M. [R] les sommes de :

- 36 142 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à intervenir selon l'article 515 du code de procédure civile🏛,

Condamner la SAS Cilomate Transports aux entiers frais et dépens.


Par courrier du 10 mars 2020, la SAS Cilomate Transports a informé M. [R] de l'absence de solution de reclassement.


Par courrier du 11 mars 2020, M. [R] est convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 mars 2020. Compte tenu du contexte de crise sanitaire, M. [R] n'a pas pu se rendre à cet entretien.



Par décision notifiée le 26 mars 2020, la SAS Cilomate Transports a prononcé le licenciement de M.[R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.


Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :


Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur,

En conséquence,

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la SAS Cilomate Transports, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes de :


- 12 758,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation de cette décision, hormis les dépens, conformément à l'article 515 du code de procédure civile🏛 ;

Condamne la SAS Cilomate Transports aux dépens de l'instance.



Par déclaration formée par voie électronique le 1er juin 2021, la SAS Cilomate Transports a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2021.


Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la SAS Cilomate Transports demande à la cour de :


Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur et en conséquence ;

- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- et condamné la SAS Cilomate Transports à payer à M. [R] les sommes de 12758,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

ET AINSI

Dire et juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] infondée du fait de l'absence de manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ;

Déclarer en conséquence M. [R] mal fondé dans ses demandes et le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner M. [R] à payer à la SAS Cilomate Transports une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

Condamner M. [Aa] [S] [R] aux entiers dépens ;

SUBSIDIAIREMENT SUR APPEL INCIDENT

Débouter M. [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 36 142 euros et ramener le quantum de la condamnation de la SAS Cilomate Transports à la somme de 7 744,71 euros.


Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 avec appel incident, M.[R] demande à la cour de :


Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS Cilomate Transports et qu'il a condamné la SAS Cilomate Transports à payer la somme de 1 000 euros à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

Recevoir M. [R] en son appel incident ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Cilomate Transports à payer la somme de 12 758,46 euros à M. [R] ;

Condamner la SAS Cilomate Transports à lui payer la somme de 36 142 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail🏛 ;

Condamner la SAS Cilomate Transports à payer à M. [R] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 à hauteur d'appel, outre les entiers dépens.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.


Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛 de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.



MOTIFS


Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail


Aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail🏛, lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.


En outre, selon l'article L 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.


Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur si les manquements de ce dernier à ses obligations, contractuelles, tels qu'invoqués par le salarié, le justifient, le juge devant apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de sa décision et ceux-ci devant être d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, cette résiliation produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


La résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée, sauf la possibilité pour le juge de fixer cet effet à une date antérieure, si le salarié n'est pas resté au service ou à la disposition de l'employeur.


Il est aussi de jurisprudence constante que, si l'employeur licencie le salarié postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'une part, le juge doit d'abord examiner le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail si le salarié est resté au service de son employeur et, d'autre part, c'est seulement s'il rejette la demande de résiliation judiciaire que ce juge doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement notifié par l'employeur.


Par ailleurs, si la résiliation judiciaire prend en principe effet au jour de son prononcé si le contrat n'a pas été rompu à cette date, elle rétroagit au jour du licenciement dans le cas où un tel licenciement est intervenu en cours de procédure.


En l'espèce, M. [R] a introduit sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail le 31 janvier 2020 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement postérieurement, soit le 26 mars 2020. Il convient donc d'examiner la demande de résiliation judiciaire formée paAc M. [R].


Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. [R] était salarié de la SAS Cilomate Transports, et ce depuis le 11 septembre 1997.


Suite à son dernier arrêt de travail lié à un accident du travail, M. [R] a été examiné par le médecin du travail le 5 juin 2019, dans le cadre de la visite de reprise, et le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 11 juin 2019 dans lequel il coche la case « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il indiquait en outre : « conseil : voir mon courrier du 7 juin 2019 et savoir qu'il ne peut pas conduire professionnellement un véhicule léger plus de 5 km, à cause de son traitement actuel ».


Dans son courrier du 7 juin 2019 adressé à la SAS Cilomate Transports, le docteur [X], médecin du travail, fait connaître à l'employeur « les capacités restantes de votre salarié », et précise :


« Le salarié n'est plus en mesure de continuer à travailler sur un poste de chauffeur PL, SPL. Des visites se sont succédées depuis sont AT du 2 déc. 2016.

Il y a des séquelles qui touchent les 2 épaules.

Il peut soulever les membres supérieurs jusque à 90 degrés à l'horizontale et à 90 degrés à la verticale.La rotation interne et postérieure des 2 bras se fait pour chacun d'entre eux sur la fesse du même côté (homolatéral). Il y a des douleurs chroniques et des crampes des membres supérieurs. Rester assis avec les membres supérieurs sur la table ou bureau, oblige le salarié au bout d'une demi-heure de laisser les membres pendre vers le bas.

Il est arrivé au jour de la pré reprise à s'accroupir 1/5 de l'accroupissement normal et ne peut pas rester trop sur les pointes des pieds.

Dans ce cas-là, même un poste assis nécessite une alternance avec des courts déplacements à pied. Le port de charges doit être limité à 3kg et ne doit pas être répétitif.

Donc il pourra travailler debout avec les membres supérieurs, soulever à 30 degrés et de temps en temps à 60 degrés, avec possibilité de s'asseoir et de se déplacer sur des courtes distances ».


Si l'employeur justifie que l'avis d'inaptitude du 11 juin 2019 prête à confusion compte tenu de son renvoi au courrier du 7 juin 2019 dans lequel le médecin du travail mentionne certaines aptitudes du salarié, il ressort des différents courriers et mails adressés par la société appelante à la médecine du travail et aux autres sociétés du groupe qu'elle a attendu le 14 octobre 2019 pour demander par mail des précisions au médecin du travail.


Par la suite, la SAS Cilomate Transports ne démontre avoir entrepris ses démarches de reclassement que par courrier du 10 octobre 2019 adressé à M. [R] pour lui demander de préciser s'il accepterait des solutions de reclassement sur des postes situés à l'étranger, puis par courriers du 29 novembre 2019 adressés aux autres sociétés du groupe dans lesquels elle leur demandait de répondre pour le 6 décembre 2019.


La SAS Cilomate Transports attendait à nouveau jusqu'en mars 2010 pour entreprendre la procédure de licenciement pour inaptitude en ne consultant les représentants du personnel du CSE que le 9 mars 2020, en informant M. [R] le 10 mars 2020 de l'impossibilité de reclassement, puis en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant de le licencier par lettre du 26 mars 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.


Ces éléments montrent que l'employeur a tardé à engager la procédure de tentative de reclassement puis la procédure de licenciement. Cependant, l'obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n'est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales.


En revanche, il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par la SAS Cilomate Transports que celle-ci n'a repris le versement du salaire de M. [R] que le 23 septembre 2019, par le versement d'un acompte de 2000 euros, puis une régularisation des sommes dues a été versée avec la paye du mois de septembre 2019 intervenue fin septembre 2019, soit après que la société a reçu la mise en demeure du 19 septembre 2019 de payer les salaires dus, adressée par l'avocat dAc M. [R].


En agissant ainsi, l'employeur n'a pas respecté son obligation résultant de l'article L 1226-4 susvisé de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, soit dès le 11 juillet 2019, le directeur des ressources humaines de la société reconnaissant dans son attestation avoir omis de transmettre l'information sur la reprise du paiement du salaire de M. [R] pendant les congés d'été.


Toutefois, il convient de constater que la régularisation du paiement des salaires de M. [R] est intervenue fin septembre 2019, soit 4 mois avant que le salarié ne forme sa demande de résiliation de son contrat le 31 janvier 2020, et que le paiement des salaires était régulier depuis fin septembre 2019, de sorte que ce manquement ponctuel par l'employeur à ses obligations n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifier la résiliation du contrat de travail.


La demande formée par M. [R] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Cilomate Transports doit donc être rejetée, et le jugement entrepris infirmé sur ce point.


La rupture du contrat de travail ne s'analysant pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement n'étant pas contesté par ailleurs, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera également rejetée comme n'étant pas justifiée.


La décision des premiers juges doit être aussi infirmée sur ce point.


Sur les dépens et les frais irrépétibles


M. [R] étant la partie perdante à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel et de première instance, et il n'y aura pas lieu à faire droit à ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


L'équité commande en outre de laisser à la SAS Cilomate Transports la charge de ses frais non compris dans les dépens engagés dans la présente procédure. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 sera donc rejetée.



PAR CES MOTIFS,


La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,


Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,


Rejette la demande formée par M. [Aa] [S] [R] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS Cilomate Transports ;


Déboute M. [Aa] [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


Condamne M. [Aa] [S] [R] aux dépens d'appel et de première instance.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus