Jurisprudence : CE 9/7 SSR, 09-01-1985, n° 39387

CE 9/7 SSR, 09-01-1985, n° 39387

A2898AMB

Référence

CE 9/7 SSR, 09-01-1985, n° 39387. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/940552-ce-97-ssr-09011985-n-39387
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 39387

Le Scao

Lecture du 09 Janvier 1985

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JANVIER 1982, PRESENTEE PAR M. LE SCAO, HENRI, DEMEURANT 630 RUE DE LA JOIE A SAINT-GUENOLE, PENMARCH, FINISTERE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1°) ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 9 DECEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU CHEF DU CENTRE REGIONAL DE LA REDEVANCE RADIO ET TELEVISION DE RENNES, DU 25 FEVRIER 1980, REJETANT SA DEMANDE DE DISPENSE DE PAIEMENT D'UNE REDEVANCE ANNUELLE POUR SON POSTE DE TELEVISION DESTINE A SA RESIDENCE SECONDAIRE A RIS ORANGIS ; 2°)ANNULE, POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION ATTAQUEE ; 3°)L'ADMETTRE AU BENEFICE DE L'UNICITE DE TAXE DE RADIO-TELEVISION POUR LES DEUX POSTES QU'IL POSSEDE ; VU L'ORDONNANCE N° 59-273 DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET N° 60-1469 DU 29 DECEMBRE 1960 ; VU LES DECRETS N° 61-727 DU 10 JUILLET 1961 ET N° 61-1425 DU 26 DECEMBRE 1961 ; VU LE DECRET N° 66-603 DU 12 AOUT 1966 ; VU LE DECRET N° 74-658 DU 27 JUILLET 1974 ; VU LA LOI N° 74-696 DU 7 AOUT 1974 ; VU LE DECRET N° 74-1131 DU 30 DECEMBRE 1974 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'
ARTICLE 12 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1960, MODIFIE PAR L'
ARTICLE 4 DU DECRET DU 12 AOUT 1966 : "A) IL N'EST PERCU QU'UNE SEULE REDEVANCE ANNUELLE POUR LA DETENTION DE TOUS LES POSTES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION DE PREMIERE CATEGORIE, FIXES OU MOBILES DETENUS DANS UN MEME FOYER, QUEL QUE SOIT LE LIEU D'UTILISATION, A LA CONDITION QUE LE FOYER NE SOIT COMPOSE QUE DU CHEF DE FAMILLE, DE SON CONJOINT ET DE LEURS ASCENDANTS OU DESCENDANTS A CHARGE... C) SOUS RESERVE DES CONDITIONS CONCERNANT LA COMPOSITION FOYER MENTIONNEE AU A) CI-DESSUS, UNE SEULE REDEVANCE ANNUELLE DE PREMIERE CATEGORIE TELEVISION COUVRE LA DETENTION, D'UNE PART, DE TOUS LES POSTES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION DE PREMIERE CATEGORIE DETENUS DANS LES CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS, ET D'AUTRE PART, DE TOUS LES POSTES RECEPTEURS DE TELEVISION DE PREMIERE CATEGORIE, A LA CONDITION QUE CES DERNIERS NE SOIENT PAS DETENUS DANS DES RESIDENCES DIFFERENTES " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS, D'UNE PART, QUE SEULS PEUVENT ETRE REGARDES COMME DETENUS DANS UNE RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE, AU SENS DE CET ARTICLE, LES POSTES DE TELEVISION DONT L'UTILISATION DANS LA RESIDENCE PRESENTE UN CARACTERE HABITUEL, ET, D'AUTRE PART, QUE L'UTILISATION D'UN POSTE DE TELEVISION PORTATIF DANS UNE RESIDENCE SECONDAIRE DOIT ETRE REGARDEE COMME PRESENTANT UN CARACTERE HABITUEL, ET COMME DONNANT LIEU, PAR SUITE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1960, A LA PERCEPTION D'UNE REDEVANCE DISTINCTE, DANS LE CAS OU LE POSTE UTILISE EST INSTALLE A DEMEURE DANS CETTE RESIDENCE SECONDAIRE, QUAND BIEN MEME L'UTILISATION DUDIT POSTE SERAIT SEULEMENT OCCASIONNELLE ;
CONSIDERANT QUE, SAISI PAR M. LE SCAO D'UNE DEMANDE DE DISPENSE DE PAIEMENT D'UNE REDEVANCE POUR DROIT D'USAGE D'UN POSTE RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION, A RAISON D'UN APPAREIL RECEPTEUR DE TELEVISION PORTATIF DEVANT ETRE INSTALLE A DEMEURE DANS UNE RESIDENCE SECONDAIRE, PAR LE MOTIF QUE L'INTERESSE ACQUITTAIT DEJA CETTE MEME REDEVANCE POUR LA DETENTION D'UN AUTRE POSTE RECEPTEUR DE TELEVISION DANS SA RESIDENCE PRINCIPALE, LE CHEF DE CENTRE REGIONAL DE LA REDEVANCE RADIO-TELEVISION DE RENNES A , PAR LETTRE DU 25 FEVRIER 1980, REJETE CETTE DEMANDE, EN INDIQUANT QU'UNE REDEVANCE ETAIT EXIGIBLE, DES LORS QUE LE POSTE RECECEPTEUR DE TELEVISION PORTATIF ETAIT INSTALLE A DEMEURE DANS LA RESIDENCE SECONDAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'
ARTICLE 12 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1960 MODIFIE QUE LE CHEF DE CENTRE REGIONAL SUSMENTIONNE S'EST FONDE SUR LE CARACTERE PERMANENT DE L'INSTALLATION, DANS LA RESIDENCE SECONDAIRE, DU DEUXIEME RECEPTEUR DE TELEVISION DETENU PAR M. LE SCAO POUR REJETER LA DEMANDE D'EXONERATION PRESENTEE PAR L'INTERESSE ; QU'IL S'ENSUIT QU'ALORS MEME QUE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE SUSMENTIONNEE DU 29 FEVRIER 1980 REVENAIT SUR UNE INTERPRETATION CONTRAIRE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE EN LA MATIERE, CONTENUE DANS UNE LETTRE ADRESSEE A M. LE SCAO PAR LE SERVICE DE LA REDEVANCE LE 5 FEVRIER 1974, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE LADITE DECISION ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. LE SCAO EST REJETEE.
ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. LE SCAO ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.

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