CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 3918
Sieur Omont
Lecture du 07 Juillet 1978
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 1976 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête du sieur Omont enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 août 1975;
Vu la requête présentée par le sieur Omont, professeur à l'Université Paris VII, demeurant à Verrières-le-Buisson (Essonne), 10 rue de la Boulie, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant au reversement de retenues effectuées sur son traitement pour fait de grève;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu la loi du 29 juillet 1961 et le décret du 6 juillet 1962;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Président de l'Université Paris VII;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, "le traitement exigible après service fait conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique, l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent", c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle en vertu du décret du 6 juillet 1962 relatif à la liquidation des traitements des personnels de l'etat;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des attestations du Président de l'Université Paris VII, et en l'absence de toute justification contraire produite par le requérant, que ce dernier doit être regardé comme n'ayant pas accompli ses obligations de service dans cet établissement pendant la grève qui a eu lieu du 25 octobre au 6 novembre 1974;
Considérant, d'autre part, qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus oû cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant d'opérer des retenues sur son traitement pour la période entre le 25 octobre et le 6 novembre 1974, puis en refusant de rapporter cette décision, l'autorité administrative aurait commis soit une erreur de fait, en estimant qu'il y avait absence de service fait, soit une erreur de droit, en tenant compte, à l'intérieur de cette période, des journées, fériées ou non, durant lesquelles il n'avait aucun service à assurer.
DECIDE
Article 1er - La requête du sieur Omont est rejetée.