CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 38746
M. GUILLOTON
Lecture du 26 Novembre 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu la requête présentée par M. Guilloton demeurant 6 rue Paul Baudry à La-Roche-sur-Yon (Vendée) ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule un jugement, en date du 30 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition complémentaire en matière d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976;
2° accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II.
Considérant que M. Guilloton, qui exploitait à la Roche-sur-Yon un fonds de commerce de cagé-journauxtabacs, et était assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du bénéfice réel, a cédé ledit fonds de commerce en 1976; que la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession a été imposée à l'impôt sur le revenu selon le régime des plus-values à long terme; que M. Guilloton fait appel du jugement, en date du 30 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée du chef de cette plus-value au titre de l'année 1976; qu'à l'appui de sa requête, il se borne à contester la régularité du jugement attaqué;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1945 du code général des impôts, applicable en l'espèce: "1 . . . les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts sont jugées en séances non publiques"; que c'est par une exacte application de ces dispositions que la demande présentée par M. Guilloton devant le tribunal administratif de Nantes, et tendant à la décharge de l'imposition susmentionnée, a été jugée en séance non publique;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par le requérant de ce que les régimes différents que prévoient les dispositions législatives du code général des impôts en matière d'imposition des plus-values selon le statut juridique des entreprises qui réalisent lesdites plus-values aurait pour effet de méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt est, en tout état de cause, inopérant; que, dès lors, le jugement attaqué, qui n'avait pas à se prononcer sur un moyen inopérant, n'est entaché, contrairement aux dires de M. Guilloton, d'aucune omission de statuer;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guilloton n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par son jugement du 30 octobre 1981, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Guilloton est rejetée.