Jurisprudence : CE Contentieux, 07-12-1983, n° 38645

CE Contentieux, 07-12-1983, n° 38645

A0832AMR

Référence

CE Contentieux, 07-12-1983, n° 38645. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/940017-ce-contentieux-07121983-n-38645
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 38645

Agence nationale par l'indemnisation des Français d'outre-mer
contre
M. Marcel CHERQUI

Lecture du 07 Decembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 décembre 1981 et le 15 mars 1982, présentés par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
- annule la décision du 16 septembre 1981 de la commission du contentieux de l'indemnisation réformant la décision d'attribution d'indemnité notifiée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à M. Marcel Cherqui;

Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 et notamment ses articles 16 et 17;

Vu la loi du 15 juillet 1970;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des articles 16 et 17 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables, situés en Algérie, que les locaux d'habitation sont classés en quatre catégories selon le rapport entre la superficie bâtie développée et le nombre de pièces principales et que la valeur d'indemnisation des locaux habités à titre de résidence principale est égale au produit du nombre de pièces principales par la valeur unitaire fixée par un tableau annexé à l'article 17 et correspondant à la zone, à la catégorie et à l'année de construction;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'appartement à usage principal que M. Cherqui possédait à Berrouaghia (Algérie) doit être classé en zone d'habitation 3, catégorie IV, construction entre 1919 et 1948 du tableau annexé à l'article 17 du décret précité; que d'autre part, M. Cherqui, qui dans un recours gracieux au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 26 octobre 1969, précisait que sa résidence principale "... comprend, en réalité 3 chambres à coucher plus un salon-salle à manger", n'a pas produit ultérieurement de documents susceptibles de justifier sa prétention de voir calculer l'indemnité allouée sur la base de cinq pièces principales au lieu de quatre retenues par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la commission du contentieux de Versailles a réformé l'évaluation faite par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de l'immeuble dont M. Cherqui était propriétaire à Berrouaghia (Algérie); qu'il convient dès lors d'annuler sa décision et de rejeter les prétentions de M. Cherqui.
DECIDE
Article 1er: La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est annulée en tant qu'elle a statué sur le nombre de pièces de l'appartement à usage de résidence principale sis à Berrouaghia.
Article 2: La demande présentée par M. Cherqui devant la commission du contentieux de Versailles en tant qu'elle concerne le nombre de pièces et la superficie de son appartement à usage de résidence principale est rejetée.

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