Jurisprudence : CE Contentieux, 10-02-1984, n° 38010

CE Contentieux, 10-02-1984, n° 38010

A2645ALK

Référence

CE Contentieux, 10-02-1984, n° 38010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/939601-ce-contentieux-10021984-n-38010
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 38010

Commune de CHARTRETTES

Lecture du 10 Février 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 23 février 1982, présentés par la commune de Chartrettes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 septembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°- annule le jugement du 16 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Philippe Sacerdot la décision en date du 28 décembre 1977 par laquelle le maire de Chartrettes a refusé de mettre à la disposition de celui-ci la salle des fêtes de la commune pour y tenir une réunion politique,
2°- rejette la demande présentée par M. Philippe Sacerdot devant le tribunal administratif de Versailles;

Vu le code électoral;

Vu le code de l'administration communale;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le décret du 20 janvier 1978;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que pour refuser à M. Philippe Sacerdot par une décision en date du 28 décembre 1977 de mettre à sa disposition la salle des fêtes de la commune afin d'y tenir une réunion politique, le maire de Chartrettes (Seine-et-Marne) s'est fondé sur le motif que cette réunion, présidée par le député de la circonscription, ne pouvait se tenir dans une salle communale avant l'ouverture de la campagne électorale; qu'un tel motif, qui n'avait trait, ni aux nécessités de l'administration des propriétés communales, ni à celles du maintien de l'ordre public, ne pouvait justifier légalement ladite décision; que, dès lors, la commune de Chartrettes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision dont il s'agit.
DECIDE
Article 1er - La requête de la commune de Chartrettes est rejetée.

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