Article 1
A l'article R. 5121-43 du code du travail, les mots : « avec une autre aide à l'insertion, à l'accès à l'emploi ou au retour à l'emploi financée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi ».
Article 2
Au sixième alinéa de l'article R. 5121-46 du même code, après les mots : « mentionnés à l'article L. 5121-18 », sont ajoutés les mots : « dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue. »
Article 3
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code (partie réglementaire), sont insérés les articles R. 5121-50 à R. 5121-55 ainsi rédigés :
« Art. R. 5121-50. - Pour la gestion du versement de l'aide, Pôle emploi est habilité à mettre en œuvre un traitement automatisé comportant des données à caractère personnel collectées auprès des employeurs.
« Ce traitement est dénommé "aide-contrat de génération” .
« Art. R. 5121-51. - Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre de ce traitement sont les suivantes :
« I. ― Données concernant le salarié jeune embauché :
« 1° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 2° Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;
« 3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ;
« 4° Situation économique et financière ; salaire ;
« II. ― Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi :
« 1° Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 2° Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ;
« 3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
« III. ― Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise :
« 1° Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ;
« 2° Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ;
« 3° Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 5121-18, date de naissance du chef d'entreprise.
« Art. R. 5121-52. - Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.
« Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.
« Art. R. 5121-53. - Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.
« Art. R. 5121-54. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Pôle emploi ― Pôle emploi Services.
« Art. R. 5121-55. - Le droit d'opposition institué par le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au traitement mentionné à l'article R. 5121-50. »
Article 4
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.