Décret n° 2013-815 du 11 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions relatives au contrat de génération

Décret n° 2013-815 du 11 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions relatives au contrat de génération

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L1209IYG

Publics concernés : entreprises de moins de 300 salariés.

Objet : création d'un traitement automatisé pour la gestion du versement de l'aide attribuée dans le cadre du contrat de génération.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée un traitement automatisé pour la gestion par Pôle emploi du versement de l'aide attribuée dans le cadre du contrat de génération. Il définit les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre de ce traitement (données concernant le salarié jeune embauché, le salarié âgé maintenu en emploi et l'employeur). Le texte précise les destinataires de tout ou partie des données (pour la gestion de l'aide, les agents de Pôle emploi nommément désignés et habilités par le directeur général et, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes, les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services). Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de gestion du versement de l'aide, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide concernée.

Le texte modifie en outre les conditions d'interruption de l'aide versée, dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune dans le cadre du dispositif du contrat de génération dans la perspective de lui transmettre l'entreprise. Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 5121-46 du code du travail prévoit que l'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise. Le présent décret prévoit que cette règle s'applique seulement en cas de départ du chef d'entreprise dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune concerné. En revanche, si le départ intervient postérieurement à cette échéance, l'aide est maintenue.

Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les avis du Conseil national de l'emploi en date du 4 juin et du 27 juin 2013 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A l'article R. 5121-43 du code du travail, les mots : « avec une autre aide à l'insertion, à l'accès à l'emploi ou au retour à l'emploi financée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi ».

Article 2

Au sixième alinéa de l'article R. 5121-46 du même code, après les mots : « mentionnés à l'article L. 5121-18 », sont ajoutés les mots : « dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 5121-17. Lorsque le départ du chef d'entreprise intervient au-delà de ce délai de six mois, l'aide est maintenue. »

Article 3

Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code (partie réglementaire), sont insérés les articles R. 5121-50 à R. 5121-55 ainsi rédigés :

« Art. R. 5121-50. - Pour la gestion du versement de l'aide, Pôle emploi est habilité à mettre en œuvre un traitement automatisé comportant des données à caractère personnel collectées auprès des employeurs.

« Ce traitement est dénommé "aide-contrat de génération” .

« Art. R. 5121-51. - Les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre de ce traitement sont les suivantes :

« I. ― Données concernant le salarié jeune embauché :

« 1° Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« 2° Données relatives à l'identité : nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone ;

« 3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; niveau de formation ; situation professionnelle avant l'embauche ;

« 4° Situation économique et financière ; salaire ;

« II. ― Données concernant le salarié âgé maintenu en emploi :

« 1° Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

« 2° Données relatives à l'identité : nom, prénom et date de naissance ;

« 3° Données relatives à la vie professionnelle : date d'embauche et caractéristiques du contrat, nature de l'emploi ; le cas échéant, période de suspension du contrat, date et motif de la rupture du contrat et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

« III. ― Données concernant l'employeur ou le correspondant de Pôle emploi dans l'entreprise :

« 1° Données d'identification de l'entreprise : nom, raison sociale, numéro SIRET, adresse postale, adresse électronique, téléphone ;

« 2° Données relatives aux caractéristiques de l'entreprise : effectifs, convention collective applicable ;

« 3° Le cas échéant, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 5121-7 bénéficiaires de l'aide prévue à l'article L. 5121-18, date de naissance du chef d'entreprise.

« Art. R. 5121-52. - Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.

« Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.

« Art. R. 5121-53. - Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.

« Art. R. 5121-54. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Pôle emploi ― Pôle emploi Services.

« Art. R. 5121-55. - Le droit d'opposition institué par le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est pas applicable au traitement mentionné à l'article R. 5121-50. »

Article 4

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

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