Jurisprudence : CE Contentieux, 15-01-1982, n° 37549

CE Contentieux, 15-01-1982, n° 37549

A2513ALN

Référence

CE Contentieux, 15-01-1982, n° 37549. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/939276-ce-contentieux-15011982-n-37549
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 37549

M. MACHIERALDO

Lecture du 15 Janvier 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1981, présentée par M. Jean Machieraldo, demeurant 138 grande rue du Petit Courgain à Calais (Pas-de-Calais), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 4 juin 1981 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir des notifications de redressement des 19 et 20 décembre 1979 afférentes à l'impôt sur le revenu des années 1975, 1976 et 1977, d'autre part, à ce qu'il fut sursis à l'exécution desdites notifications de redressement; 2° annule les notifications de redressement litigieuses; 3° décide qu'il sera sursis à l'exécution desdites notifications;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment l'article 52 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1945 du code général des impôts: "les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séance non publique";
Considérant que le litige sur lequel le Tribunal administratif de Lille s'est prononcé par le jugement attaqué n'est pas au nombre de ceux qui en vertu de l'article 1645 précité du code, doivent être jugés en séance non publique; que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu en séance non publique; qu'il doit, dès lors, être annulé comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif;
Considérant que les décisions par lesquelles l'administration a décidé de procéder à la rectification des revenus déclarés par M. Machieraldo pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977 et a notifié à celui-ci les 19 et 20 décembre 1979 les redressements d'impôts qui en résultent ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition; qu'elles ne peuvent en conséquence être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 1931 et suivants du code général des impôts, quelles que soient les différences qui existent entre ces deux types de recours; que, dès lors, M. Marchieraldo n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions ci-dessus analysées.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juin 1981 est annulé.
Article 2 - La demande de première instance de M. Machieraldo et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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