CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 37220
Société " Tout le bâtiment Nord"
Lecture du 15 Janvier 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1981, présentée pour la société "Tout le bâtiment Nord", dont le siège social est 138 Grand rue du Petit Courgain à Calais (Pas-de-Calais), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 4 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notification de redressement qui lui a été adressée le 20 décembre 1979 pour l'impôt sur les sociétés des années 1975 et 1976 la contribution exceptionnelle de l'année 1975 et l'impôt sur le revenu pour les années 1975 et 1976, d'autre part, a rejeté sa demande de sursis à exécution dudit redressement; 2°) annule la notification de redressement litigieuse; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit redressement;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 notamment l'article 52 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1945 du code général des impôts: "les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séance non publique";
Considérant que le litige sur lequel le tribunal administratif de Lille s'est prononcé par le jugement attaqué n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 1945 précité du code, doivent être jugés en séance non publique; que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu en séance non publique; qu'il doit, dès lors, être annulé comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et le statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal administratif;
Considérant que les décisions par lesquelles l'administration a décidé de procéder à la rectification d'office des résultats déclarés par la société anonyme "Tout le bâtiment Nord" notamment pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 et 1976, et a notifié à celle-ci le 20 décembre 1979 les redressements d'impôts qui en résultent ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition; qu'elles ne peuvent en conséquence être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 1931 et suivants du code général des impôts, quelles que soient les différences qui existent entre ces deux types de recours, que, dès lors, la société "Tout le bâtiment Nord" n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions ci-dessus analysées.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 juillet 1981 est annulé.
ARTICLE 2 - La demande de première instance de la société "Tout le bâtiment Nord" et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.