CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 37189
M. Steck M. Rosenblatt
Lecture du 01 Février 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu premièrement, sous le n° 37 188, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1981, présentée par Me Steck, avocat, demeurant 32 rue du 22 novembre à Strasbourg et tendant à ce qui le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 11 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, dans les rôles de la ville de Strasbourg;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et à titre subsidiaire, renvoie l'affaire devant le tribunal aministratif de Strasbourg pour qu'il soit procédé soit à la désignation d'un expert soit à une mesure d'instruction complémentaire;
Vu, deuxièment, sous le n° 37 189, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1981, présentée par M. Rosenblatt, avocat, demeurant 48 rue du Vieux-Marché-aux-Vins à Strasbourg, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 11 juin 1981, du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1976 et 1977, dans les rôles de la ville de Strasbourg;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée, à titre subsidiaire, renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit procédé soit à la désignation d'un expert soit à une meaure d'instruction complémentaire;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de M. Steck et de M. Rosenblatt présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts: "La taxe professionnelle a pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercide précédent..." et qu'aux termes de l'article 1469 du code: "La valeur locative ést déterminée comme suit 1°) Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont, chacun pour ce qui le concerne, disposé, en 1976 et 1977, d'un emplacement dans un parc à voitures souterrain de la place Kléber à Strasbourg; que, contrairement à ce qu'ils allèguent, ces emplacements n'ont pas été mis à leur disposition par l'exploitant moyennant le paiement de droits de stationnement perçus dans le cadre de l'exploitation commerciale d'un garage public, mais en vertu de baux à loyer d'une durée mensuelle, renouvelables par tacite reconduction, faits sans écrit, et leur conférant un droit d'usage privatif pour y remiser les vénicules qu'ils utilisaient à des fins professionnelles; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la location de ces emplacements pour leurs besoins professionnels ne permettait pas de les assujettir, en application des dispositions précitées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, à la taxe professionnelle au titre de chacune de ces deux années;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonnet l'expertise sollicitée, que MM. Steck et Rosenblatt ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions contestées.
DECIDE
ARTICLE 1er - Les requêtes de M. Steck et de M. Rosenblatt sont rejetées.