Jurisprudence : CE 10/9 SSR, 04-05-1984, n° 37179

CE 10/9 SSR, 04-05-1984, n° 37179

A7537ALQ

Référence

CE 10/9 SSR, 04-05-1984, n° 37179. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/939015-ce-109-ssr-04051984-n-37179
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 37179

Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation
contre
Commune des AUBIERS (Deux-Sèvres)

Lecture du 04 Mai 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1981, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la commune des Aubiers (Deux-Sèvres) contre les décisions du préfet des Deux-sèvres, en date des 31 octobre et 20 novembre 1979, refusant de déclarer d'utilité publique les travaux de construction d'une nouvelle station de pompage destinée à accroître la ressource en eau potable de cette commune et l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de ce projet;
2° rejette la demande présentée par la commune des Aubiers devant le tribunal administratif de Poitiers;

Vu le code de l'administration communale;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que pour rejeter le recours hiérarchique de la commune des Aubiers contre des décisions du Préfet des Deux-Sèvres refusant d'engager la procédure de déclaration d'utilité publique au profit de cette commune, en vue de la réalisation d'un captage d'eau destiné à l'alimentation de la commune en eau potable, le ministre de l'intérieur est fondé sur le seul motif qu'en adhérant au syndicat intercommunal des eaux du Val-de-Loire, la commune a transféré à cet établissement ses compétences en la matière; que par suite, les moyens par lesquels le ministre justifie sa décision en appel, par d'autres motifs qui ne sont pas d'ordre public, sont inopérants;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des conventions passées entre la commune et le syndicat des eaux, que s'agissant de l'alimentation en eau du bourg des Aubiers, ce syndicat n'est chargé que de fournir annuellement à la commune un certain volume d'eau s'ajoutant à celui dont elle dispose déjà et que celle-ci distribue aux habitants au moyen de son réseau dont elle conserve la propriété et la gestion; qu'ainsi, la commune n'a nullement transféré au syndicat intercommunal ses compétences en matière d'équipement pour la distribution d'eau dans le bourg; que l'engagement pris par la commune d'acheter chaque année au syndicat un certain volume d'eau ne contient aucune clause l'obligeant à recourir à cet établissement pour la fourniture de volumes d'eau supplémentaires dont elle pourrait avoir besoin et ne fait donc pas obstacle à ce que cette collectivité créé de nouvelles installations lui appartenant pour se procurer les quantités d'eau supplémentaires qui lui sont nécessaires; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de l'intérieur, comme reposant sur un motif erroné en droit.
DECIDE
Article 1er: Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté.

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